Tribunal judiciaire de Nanterre, 22 janvier 2025, RG n° 23/02187
Tribunal judiciaire de Nanterre, 22 janvier 2025, RG n° 23/02187

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Recouvrement de cotisations : validation d’une contrainte par défaut de comparution

Résumé

Exposé du litige

Le 19 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de M [H] [E] pour le recouvrement de cotisations et de pénalités s’élevant à 67 126,40 euros. En réponse, M [E] a formé opposition à cette contrainte le 23 octobre 2023. Les deux parties ont été convoquées à une audience le 4 décembre 2024, où l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 61 251,78 euros, ainsi que la condamnation de M [E] aux dépens et frais. M [E] n’a cependant pas comparu à l’audience.

Motifs de la décision

Concernant la demande en paiement, l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale autorise le directeur de l’URSSAF à émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations dues. Étant donné l’absence de M [E] à l’audience et l’absence d’observations de sa part remettant en cause la créance de l’URSSAF, le tribunal a décidé de lui imposer le paiement de 61 251,78 euros.

Dépens et frais de l’instance

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, M [E] a également été condamné à verser 72,44 euros à l’URSSAF pour les frais engagés, en plus des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du même code.

Décision du tribunal

Le tribunal judiciaire a déclaré recevable l’opposition à contrainte de M [H] [E], tout en le condamnant à payer 61 251,78 euros à l’URSSAF d’Ile de France, ainsi que 72,44 euros pour les frais. Les entiers dépens de l’instance ont également été mis à sa charge. Le jugement a été signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025

N° RG 23/02187 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5PU

N° Minute : 25/00046

AFFAIRE

URSSAF

C/

[H] [E]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Mme [B] [Y] , muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparant et non représenté

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [H] [E] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant de 67 126,40 euros.

Le 23 octobre 2023, M [E] a formé opposition à cette contrainte.

L’URSSAF d’Ile de France et M [E] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte à concurrence de 61 251,78 euros, ainsi que la condamnation de M [E] aux dépens et frais.

M [E] n’a pas comparu à l’audience.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort:

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M [H] [E].

MET à la charge de M [H] [E] la somme de 61 251,78 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.

MET à la charge de M [H] [E] la somme de 72,44 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de M [H] [E] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

 


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