Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Recouvrement de cotisations : validation d’une contrainte par défaut de comparution
→ RésuméExposé du litigeLe 19 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de M [H] [E] pour le recouvrement de cotisations et de pénalités s’élevant à 67 126,40 euros. En réponse, M [E] a formé opposition à cette contrainte le 23 octobre 2023. Les deux parties ont été convoquées à une audience le 4 décembre 2024, où l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 61 251,78 euros, ainsi que la condamnation de M [E] aux dépens et frais. M [E] n’a cependant pas comparu à l’audience. Motifs de la décisionConcernant la demande en paiement, l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale autorise le directeur de l’URSSAF à émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations dues. Étant donné l’absence de M [E] à l’audience et l’absence d’observations de sa part remettant en cause la créance de l’URSSAF, le tribunal a décidé de lui imposer le paiement de 61 251,78 euros. Dépens et frais de l’instanceEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, M [E] a également été condamné à verser 72,44 euros à l’URSSAF pour les frais engagés, en plus des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du même code. Décision du tribunalLe tribunal judiciaire a déclaré recevable l’opposition à contrainte de M [H] [E], tout en le condamnant à payer 61 251,78 euros à l’URSSAF d’Ile de France, ainsi que 72,44 euros pour les frais. Les entiers dépens de l’instance ont également été mis à sa charge. Le jugement a été signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025
N° RG 23/02187 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5PU
N° Minute : 25/00046
AFFAIRE
URSSAF
C/
[H] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [Y] , muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [H] [E] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant de 67 126,40 euros.
Le 23 octobre 2023, M [E] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et M [E] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte à concurrence de 61 251,78 euros, ainsi que la condamnation de M [E] aux dépens et frais.
M [E] n’a pas comparu à l’audience.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M [H] [E].
MET à la charge de M [H] [E] la somme de 61 251,78 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.
MET à la charge de M [H] [E] la somme de 72,44 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de M [H] [E] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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