Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Secrets des affaires et droits d’auteur : les limites de la saisie
→ RésuméLa SOCIETE OZE – OBJECTIF ZERO ENERGIE, spécialisée dans la construction passive et la formation associée, a accusé la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE d’utiliser sans autorisation un de ses programmes de formation protégé par des droits d’auteur. En réponse, la SOCIETE OZE a demandé au Président du Tribunal judiciaire de NANCY de désigner un Commissaire de Justice pour se rendre au siège de la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE afin de collecter des documents liés à ce programme.
Le 15 juillet 2024, le Tribunal a accédé à cette demande, et l’ordonnance a été signifiée à la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE le 13 septembre 2024. Par la suite, cette dernière a contesté la désignation du Commissaire de Justice par une assignation en référé, demandant la caducité de l’ordonnance et la nullité des mesures d’instruction, arguant d’un non-respect du principe du contradictoire et d’une atteinte au secret des affaires. Lors de l’audience du 11 février 2025, le Tribunal a examiné les arguments des deux parties. Il a constaté que la SOCIETE OZE avait respecté les délais imposés par l’ordonnance et que le Commissaire de Justice avait agi conformément à sa mission. Le Tribunal a également jugé que la requête de la SOCIETE OZE était suffisamment motivée pour justifier une dérogation au principe du contradictoire, en raison du risque de destruction de preuves. Cependant, le Tribunal a noté que l’étendue des recherches autorisées était trop large, englobant des termes pouvant porter atteinte au secret des affaires de la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE. En conséquence, l’ordonnance a été rétractée, rendant nulles les mesures d’instruction. La SOCIETE OZE a été condamnée à verser 2000 euros à la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE pour couvrir les frais de la procédure. |
MINUTE N° : 25/00126
DU : 08 Avril 2025
RG : N° RG 24/00538 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHWC
AFFAIRE : S.A.R.L. ROLF MATZ ARCHITECTURE C/ S.A.S. SAS OZE – OBJECTIF ZERO ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L.ROLF MATZ ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis situé 42 Boulevard de Baudricourt – 54600 VILLERS-LES-NANCY
représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS OZE – OBJECTIF ZERO ENERGIE,
dont le siège social est sis 17 rue des frère lumière – 67201 ECKBOLSHEIM
représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 164
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars prorogé au 08 Avril 2025.
Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE OZE- OBJECTIF ZERO ENERGIE, dont l’activité est orientée vers la construction passive et qui indique avoir par ailleurs développé une activité de formation en construction passive, a estimé que la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE a utilisé sans autorisation de sa part un de ses programmes de formation protégé au titre des droits d’auteur.
Elle a alors saisi le Président du Tribunal judiciaire de NANCY d’une requête tendant à voir commettre un Commissaire de Justice, le cas échéant accompagné d’un technicien, afin de se rendre au siège sociale de la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE aux fins, notamment, de solliciter la communication de tous documents en relation avec le programme de formation litigieux et de se faire remettre ou de rechercher et prendre copie sur tous supports de tous documents et correspondances comportant la conjonction de mots clés, tels que détaillés, en lien avec la formation dont s’agit.
Par ordonnance du 15 juillet 2024 la Présidente du Tribunal judiciaire de NANCY a fait droit à cette requête et désigné Maître [R] de l’office ACTI
HUISSIERS Mes [W] et [R].
L’ordonnance a été signifiée à la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE le 13 septembre 2024.
Par assignation en référé du 1er octobre 2024 la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE a, pour les motifs qu’elle y développe:
– A titre principal, sollicité la caducité de la désignation du Commissaire de justice aux fins de constat et la nullité de la mesure exécutée sur le fondement de l’ordonnance susvisée,
– subsidiairement, sollicité la rétractation de ladite ordonnance et la nullité de la mesure d’instruction exécutée, motifs pris de l’absence de motivation sur le non respect du principe du contradictoire, de la disproportion des mesures ordonnées, de nature à porter atteinte au secret des affaires et du caractère général desdites mesures,
Vu les conclusions n° 1 de la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE,
Vu les conclusions en réplique N°2 de la SOCIETE OZE-OBJECTIF ZERO ENERGIE,
Vu les déclarations des parties et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 11 février 2025,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de caducité de l’ordonnance sur requête du 15 juillet 2024,
RETRACTONS ladite ordonnance motifs pris de ce que les investigations autorisées étaient trop larges par rapport à l’objectif poursuivi et de nature à porter atteinte de manière injustifiée au secret des affaires,
DISONS qu’en conséquence les mesures d’investigations réalisées en exécution de ladite ordonnance sont nulles et non avenues,
CONDAMNONS la SOCIETE OZE – OBJECTIF ZERO ENERGIE à payer à la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à la SOCIETE OZE -OBJECTIF ZERO ENERGIE le bénéfice de ces dispositions;
CONDAMNONS la SOCIETE OZE -OBJECTIF ZERO ENERGIE aux entiers frais et dépens de la procédure.
La greffière, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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