Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Divorce et conséquences sur l’autorité parentale et les noms des époux
→ RésuméContexte du mariageEn l’an 2001, un couple, composé d’un époux et d’une épouse, s’est marié en France sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, un fils et une fille, respectivement en 2004 et 2006. Demande de divorceEn juillet 2024, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce, se fondant sur l’article 237 du code civil. Dans sa saisine, elle a renoncé à toute demande de mesures provisoires. Lors de l’audience d’orientation en novembre 2024, les deux parties ont également renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. Prétentions des partiesL’épouse a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, la révocation des avantages matrimoniaux, et a souhaité que l’autorité parentale soit exercée conjointement. Elle a également demandé que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée chez elle et a sollicité un droit de visite pour l’époux. De son côté, l’époux a également demandé le divorce et a formulé des demandes similaires concernant la mention du jugement et l’autorité parentale. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée en novembre 2024, et le jugement a été mis en délibéré, avec une date de décision prorogée au début de février 2025. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux. Le jugement a précisé que les effets du divorce sur les biens des époux prenaient effet à partir de novembre 2019 et a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux. Conséquences financières et parentalesLe tribunal a constaté l’impécuniosité de l’époux, le dispensant de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à amélioration de sa situation. L’épouse a été condamnée aux dépens, et les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants ont été déclarées exécutoires de droit à titre provisoire. Appel et signification du jugementLe jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification, et il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à cette signification pour faire courir les délais de recours. |
DU : 06 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01880 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JC3L / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [G] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Chloé BLANDIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 15
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
détenu : CENTRE DE DETENTION
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY,
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°2024/6424 du BAJ de NANCY en date du 7 octobre 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Chloé BLANDIN
Me Wilfrid FOURNIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé BLANDIN
Me Wilfrid FOURNIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] et Madame [G] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Haute-Marne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[O] [E] [U], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (54),
-[D] [G] [U], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] (54).
Par assignation délivrée le 2 juillet 2024 à personne, Madame [G] [J] a saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Nancy d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Dans l’acte de saisine, Madame [G] [J] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseil et ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires.
Aux termes de l’acte de saisine, Madame [G] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
-ordonner la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l’un des époux envers l’autre,
-dire qu’à l’issue du mariage chacun des époux reprendra l’usage de son nom s’interdisant d’utiliser celui de l’autre,
-fixer la date des effets du divorce au jour de du départ de Monsieur [E] [U] du domicile conjugal à savoir le 1er novembre 2019,
-rappeler que l’autorité parentale sur l’enfant mineure sera exercée de manière conjointe,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère,
-accorder à Monsieur [E] [U] un droit de visite sur l’enfant mineur s’exerçant librement,
-constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] [U].
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [U] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance,
-ordonner la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l’un des époux envers l’autre,
-dire que la date des effets du divorce sera le 1er novembre 2019,
-dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineure sera exercée conjointement par les deux parents,
-fixer la résidence de l’enfant mineure au domicile de sa mère,
-accorder à Monsieur [E] [U] un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant mineur,
-constater l’état d’impécuniosité actuel de Monsieur [E] [U].
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement, initialement mis en délibéré à la date du 6 janvier 2025, a été prorogé au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E] [B] [N] [U],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (54),
et de
Madame [G] [Z] [J],
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (88)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Haute-Marne).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [U] et Madame [G] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er novembre 2019;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [U] et Madame [G] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE que Monsieur [E] [U] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [D] [U] en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE Monsieur [E] [U] de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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