Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux parentaux et patrimoniaux en cours de procédure
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [R] [J] et Madame [O] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle) sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [V] [D] [X] [J], le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (54). Demande de divorceLe 12 mai 2023, Madame [O] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nancy pour demander le divorce, sans en préciser le fondement. Mesures provisoiresPar ordonnance du 9 novembre 2023, le juge a attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 406 à Madame [O] [T] pendant la procédure, a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, a fixé la résidence de l’enfant chez la mère, et a établi un droit de visite pour le père. Une contribution mensuelle de 180 euros pour l’entretien de l’enfant a également été fixée à la charge de Monsieur [R] [J]. Conclusions de Madame [O] [T]Dans ses conclusions du 4 décembre 2023, Madame [O] [T] a demandé le prononcé du divorce, la publicité de la décision, la non-conservation du nom marital, l’attribution de la jouissance du véhicule, et la fixation de la résidence de l’enfant chez elle. Elle a également sollicité un droit de visite libre pour le père et la confirmation des mesures provisoires. Situation de Monsieur [R] [J]Monsieur [R] [J] a constitué avocat, mais ce dernier n’a pas déposé de conclusions malgré une injonction. Le 1er octobre 2024, l’avocat a mis fin à son mandat, faute de nouvelles de son client. Jugement et décisionsLe jugement a été prononcé le 6 février 2025, constatant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La décision a ordonné la publicité du divorce, précisé que les effets du divorce sur les biens des époux remontent au 20 octobre 2020, et a rappelé la révocation des donations entre époux. Autorité parentale et résidence de l’enfantLe jugement a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a fixé la résidence de l’enfant chez Madame [O] [T]. Un droit de visite a été accordé à Monsieur [R] [J], avec des modalités à définir amiablement. Contribution à l’entretien de l’enfantMonsieur [R] [J] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 180 euros pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de versement précisées. La pension alimentaire est indexée sur l’indice des prix à la consommation et restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins. Exécution et recoursLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. |
DU : 06 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01478 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRZJ / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [O] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Renaud PETIT de la SCP VASSEUR PETIT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Caroline BANTZ
Maître Renaud PETIT
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
N° ARIPA :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] et Madame [O] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
-[V] [D] [X] [J], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (54).
Par assignation délivrée le 12 mai 2023 à domicile, Madame [O] [T] a saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Nancy d’une demande en divorce fondée sans en préciser le fondement.
Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a s’agissant des mesures provisoires :
-attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 406 à Madame [O] [T] pour la durée de la procédure,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,
-fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O] [T],
-fixé au profit du père un droit de visite à l’égard de l’enfant s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
-fixé à 180 euros par mois la contribution de Monsieur [R] [J] à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
-ordonner la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux,
-dire que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date du 20 octobre 2020,
-dire que Madame [O] [T] ne conservera pas l’usage du nom marital,
-attribuer la jouissance du véhicule Peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 8] à Madame [O] [T],
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage et, en tant que de besoin, saisir la juridiction compétente,
-constater que Monsieur [R] [J] et Madame [O] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
-fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-dire que le père bénéficiera d’un droit de visite libre au choix de l’enfant compte tenu de son âge,
-subsidiairement, ordonner pour autant que de besoin, l’audition de l’enfant et dans l’attente maintenir et confirmer l’ordonnance du 9 novembre 2023,
-condamner Monsieur [R] [J] à verser à Madame [O] [T] la somme de 180 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Renaud PETIT.
Monsieur [R] [J] a constitué avocat, lequel n’a pas déposé de conclusions malgré injonction d’avoir à le faire. Par un courrier en date du 1er octobre 2024, le conseil de Monsieur [R] [J] indiquait mettre fin à son mandat, faute de nouvelles de la part de l’époux défendeur.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 septembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis prorogé au 6 Février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [C] [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (54),
et de
Madame [O] [H] [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (54),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [R] [J] et Madame [O] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 octobre 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [J] et Madame [O] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant [V] [J] ;
CONSTATE que Monsieur [R] [J] et Madame [O] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant :
-[V] [D] [X] [J], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (54).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant [V] [J] au domicile de Madame [O] [T];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
ACCORDE à Monsieur [R] [J] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités définies amiablement entre les parents et, à défaut d’accord, RESERVE ce droit;
FIXE à 180 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [T] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [J] et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon l’ordonnance initiale soit, chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement devait intervenir au 1er décembre 2024, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de décembre 2023, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 Février 2025 et signé par Mathieu MULLER, Juge aux affaires familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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