Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales en question
→ RésuméContexte du mariageUn couple, composé d’un époux et d’une épouse, s’est marié en 1976 sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants, désormais majeurs et autonomes. Procédure de divorceEn avril 2020, l’époux a déposé une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de conciliation entre les époux et a autorisé l’époux à assigner en divorce. Il a également attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et a fixé une pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse pendant la procédure. Demande de divorce et prétentionsEn mai 2023, l’époux a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Dans ses conclusions, il a sollicité diverses mesures, y compris la conservation de la charge des dépens par chaque partie et le déboutement de l’épouse de toutes ses demandes. Réponse de l’épouseEn réponse, l’épouse a demandé le déboutement de l’époux de sa demande de divorce et a formé une demande reconventionnelle en divorce, sollicitant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux. Elle a également demandé des compensations financières, y compris une prestation compensatoire et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Clôture de la procédure et jugementLa procédure a été clôturée en juillet 2024, et le jugement a été mis en délibéré. Le tribunal a constaté des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. Décision du tribunalLe tribunal a débouté l’épouse de sa demande en divorce pour faute et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la publicité de cette décision et a rappelé les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux. L’époux a été condamné à verser une prestation compensatoire à l’épouse et chaque partie a été condamnée à payer la moitié des dépens. Le jugement est susceptible d’appel. |
DU : 06 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01418 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITPS / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002340 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Madame [U] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005438 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD
Me Naïma MOUDNI-ADAM
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD
Me Naïma MOUDNI-ADAM
Transmission aux Impôts le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [M] épouse [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
[O] [Z], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11],[X] [Z], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11],[E] [Z], né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 11].
À la suite de la requête en divorce déposée au greffe en date du 20 avril 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation rendue le 27 novembre 2020, a pour l’essentiel :
constaté l’absence de conciliation des époux ;autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce ;constaté que les époux résident séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal, une location, à Madame [U] [M] épouse [Z] ;attribué la jouissance du véhicule Renault Modus à Monsieur [J] [Z] ;dit que Monsieur [J] [Z] réglera provisoirement le crédit automobile afférent à son véhicule d’un montant de 276,68 euros ;fixé une pension alimentaire mensuelle que Monsieur [J] [Z] devra verser à Madame [U] [M] épouse [Z] au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure à la somme de 200 euros.
Par acte en date du 10 mai 2023, Monsieur [J] [Z] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Au dernier état de la procédure, selon ses conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [Z], outre le prononcé du divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil, a sollicité de la présente juridiction de :
ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;débouter Madame [M] de toutes ses demandes.
En défense, selon ses dernières conclusions datées du 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [M] a sollicité de la présente juridiction de :
débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande tendant à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en vertu de l’article 237 du code civil ;recevoir la demande reconventionnelle en divorce formée par Madame [U] [M] ;prononcer le divorce des époux [M]-[Z] aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;renvoyer les époux [Z] à procéder à la liquidation de leur communauté ;donner acte à Madame [M] de sa proposition de liquidation de la communauté ;condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [M] la somme de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en application de l’article 266 du code civil ;condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens qui seront recouvré comme prévu en matière d’aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 13 décembre 2024, puis prorogé au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Madame [U] [M] épouse [Z] de sa demande en divorce pour faute ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 novembre 2020, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [S] [Z],
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle),
et de
Madame [U] [F] [D] [M] épouse [Z],
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [M] épouse [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la perte par Madame [U] [M] épouse [Z] de l’usage du nom de Monsieur [J] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à Madame [U] [M] épouse [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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