Tribunal judiciaire de Nancy, 4 avril 2025, RG n° 23/00281
Tribunal judiciaire de Nancy, 4 avril 2025, RG n° 23/00281

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Rééchelonnement des dettes et mesures de protection financière.

Résumé

Une demande de traitement de surendettement a été déposée par une débitrice auprès de la commission compétente le 4 août 2023. Cette commission a déclaré la demande recevable le 17 août 2023 et a proposé un rééchelonnement des créances sur une période de vingt-huit mois, avec une capacité de remboursement mensuelle fixée à 436,97 euros. Un créancier a contesté cette décision par courrier recommandé le 22 novembre 2023, demandant que sa créance soit remboursée en priorité.

Conformément à la législation, tous les créanciers ont été convoqués à une audience le 6 décembre 2024. Lors de cette audience, le créancier a soutenu son recours, tandis qu’un ancien bailleur a confirmé le montant de la dette locative de la débitrice. La débitrice a également mentionné une nouvelle dette sans fournir de justificatifs. L’affaire a été renvoyée pour inclure cette nouvelle dette dans la procédure.

À l’audience de renvoi du 31 janvier 2025, la débitrice et le créancier n’étaient pas présents, mais le bailleur a fourni un décompte actualisé de la dette. Plusieurs créanciers ont également communiqué leurs créances respectives. Le tribunal a ensuite examiné la recevabilité du recours et a confirmé qu’il était valide.

Le juge a ensuite vérifié les créances et a fixé les montants dus pour chaque créancier. La débitrice a été déclarée en situation de surendettement, avec une capacité de remboursement mensuelle de 200 euros. Le tribunal a ordonné un rééchelonnement des dettes sur quatre-vingt-quatre mois, avec un effacement partiel des soldes restants à l’issue de cette période. Des restrictions ont été imposées à la débitrice concernant la contraction de nouvelles dettes pendant la durée du plan. La décision a été notifiée aux parties concernées.

Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/73

N° RG 23/00281 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4OE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [H] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante à l’audience du 06 décembre 2024, non comparante à l’audience du 31 janvier 2025,

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience du 06 décembre 2024, non comparante à l’audience du 31 janvier 2025,

Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée

[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté

Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 août 2023, Madame [Y] [N] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 17 août 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 14 novembre 2023, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de vingt-huit mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 436,97 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2023, Madame [H] [V] a formé un recours contre cette décision, demandant à ce que sa créance, dont le remboursement est prévu en deuxième et troisième paliers, soit fixée dès le premier palier.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [Y] [N] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

À ladite audience, Madame [H] [V] était présente en personne, et a soutenu les termes de son recours.

Monsieur [T] [D], représenté par son avocate, a exposé être l’ancien bailleur de Madame [Y] [N] et de sa fille, Madame [H] [V], les locaux ayant été restitués. Il a précisé que Madame [V] versait actuellement 200 euros par mois pour rembourser la dette s’élevant au 6 décembre 2024 à la somme de 5 487,17 euros.

Madame [Y] [N] a invoqué une nouvelle dette [10], d’environ 17 000 euros, sans cependant en justifier.

L’affaire a été renvoyée afin d’attraire à la procédure [10].

Par mail du 11 décembre 2024, Madame [Y] [N] a fait parvenir au tribunal la notice de budget, et la citation aux fins de saisie des rémunérations délivrée à la requête de [10] en date du 5 octobre 2024.

À l’audience de renvoi du 31 janvier 2025, Mesdames [H] [V] et [Y] [N] n’étaient ni présentes ni représentées.

Monsieur [T] [D] était représenté par son avocate qui a produit le décompte actualisé de la dette locative.

Par courrier transmis au greffe le :
7 novembre 2024, la [6] a rappelé le montant de sa créance, soit 345,58 euros,
14 janvier 2025, [10] a indiqué que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 11 560,03 euros,
24 janvier 2025, [5] a précisé que sa créance s’élevait désormais à la somme de 5 725,94 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Madame [H] [V] recevable en son recours ;

FIXE la créance de [11] référencée « dette 31.01.2025 », après vérification, à la somme de 11 560,03 euros (décompte à la date du 31 janvier 2025) pour les besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance de la société [4] référencée « [16] », après vérification, à la somme de 5 637,67 euros (décompte à la date du 24 janvier 2025) pour les besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance de Monsieur [T] [D] référencée « LOYERS IMPAYES », après vérification, à la somme 5 152,17 euros (décompte à la date du 30 janvier 2025) pour les besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE à la somme de 200 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Madame [Y] [N] ;

ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [Y] [N] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableaux annexé au présent jugement ;

DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 12 mai 2025 puis le 12 de chaque mois ;

RECOMMANDE à Madame [Y] [N], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;

DIT que, en cas de non-respect par Madame [Y] [N] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;

RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;

RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [Y] [N] ;

DIT qu’à l’issue du plan, le solde des dettes sera effacé ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.

La greffière La vice-présidente

 


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