Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Vérification des créances et contestation de l’état d’endettement
→ RésuméDécision de la Commission de SurendettementPar décision en date du 23 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Monsieur [J] [H] et Madame [B] [E] épouse [H] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 19 mars 2024. Contestation des DettesLe 21 mars 2024, Monsieur et Madame [H] ont contesté l’état détaillé des dettes, demandant la vérification de la créance d’ONEY BANK d’un montant de 5 719,07 euros, qui figurait dans la déclaration de créances mais pas dans l’état détaillé. Ils ont également contesté deux chèques non pris en compte. Une audience a été convoquée pour le 22 novembre 2024, à laquelle les débiteurs ont comparu en personne. Audience et Réitération des DemandesLors de l’audience, Monsieur et Madame [H] ont réitéré leur demande concernant la dette envers [7], précisant qu’elle s’élevait à 5 519,07 euros. Ils ont constaté que les dettes envers [2] avaient été prises en compte. Ils ont produit une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 novembre 2024 relative à la dette [7]. Aucun autre créancier n’a comparu ou envoyé de courrier au tribunal. Recevabilité du RecoursMonsieur et Madame [H] ont contesté l’état détaillé des dettes dans le délai de vingt jours suivant sa notification, ce qui les rend recevables en leur demande de vérification de créances. La commission de surendettement a informé les débiteurs de ce délai. Vérification des CréancesLa vérification des créances est opérée pour permettre à la commission de poursuivre sa mission. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. La décision du juge des contentieux de la protection n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond. Créance [7]Monsieur et Madame [H] ont produit une ordonnance d’injonction de payer, leur imposant de régler des sommes à la société [7]. Après prise en compte des frais, la créance [7] a été fixée à 5 159,72 euros. Décision FinaleLe juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours de Monsieur et Madame [H] contre l’état détaillé des dettes. La créance [7] a été fixée à 5 159,72 euros pour les besoins de la procédure. Le surplus des créances reste fixé conformément à l’état des créances provisoire élaboré par la commission. Les créanciers ne peuvent procéder au recouvrement pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. |
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/18
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JB7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [B] [E] épouse [H], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 23 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de MEURTHE et MOSELLE a déclaré Monsieur [J] [H] et Madame [B] [E] épouse [H] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 19 mars 2024.
Par courrier expédié le 21 mars 2024, Monsieur et Madame [H] ont contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification des créances suivantes :
La créance d’ONEY BANK, d’un montant de 5 719,07 euros, figurant dans la déclaration de créances mais non dans l’état détaillé des dettes,Les créances d’[2], s’agissant de deux chèques non pris en compte.
Monsieur et Madame [H] ainsi que leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 22 novembre 2024, à la diligence du greffe.
A cette audience, Monsieur [J] [H] et Madame [B] [E] épouse [H] ont comparu en personne.
Ils ont réitéré leur demande s’agissant de la dette envers [7], précisant qu’elle s’élève à 5 519,07 euros.
Ils ont en revanche constaté que les dettes envers [2] avaient bien été prises en compte par la commission et figuraient dans le tableau.
Par note autorisée en délibéré, ils ont produit une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 novembre 2024 relative à la dette [7].
Aucun autre créancier n’a comparu, ne sait fait représenter, ou n’a envoyé de courrier au tribunal.
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours formulé par Monsieur [J] [H] et Madame [B] [E] épouse [H] contre l’état détaillé des dettes établi le 19 mars 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la créance [7] références 2020244126339991 (OIP du 22/11/2024) à la somme de 5 159,72 euros pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que le surplus des créances reste fixé conformément à l’état des créances provisoire élaboré par la commission ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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