Tribunal judiciaire de Nancy, 31 janvier 2025, RG n° 23/02205
Tribunal judiciaire de Nancy, 31 janvier 2025, RG n° 23/02205

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Cautionnement et obligations de paiement : enjeux et conséquences financières.

Résumé

Exposé du litige

La société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti un prêt à Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] pour l’acquisition de leur résidence principale, d’un montant de 140.000 €, remboursable sur 180 mois avec un taux d’intérêt fixe de 2,40 %. La société CREDIT LOGEMENT a été désignée comme caution pour ce prêt.

Échéances impayées et mises en demeure

Entre décembre 2021 et juillet 2022, des échéances n’ont pas été réglées, entraînant un paiement de 7.900,88 € par CREDIT LOGEMENT à CREDIT FONCIER DE FRANCE. En décembre 2022, CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure les époux [V] de régler une somme de 3.958,48 €, sous peine de déchéance du terme. En janvier 2023, cette déchéance a été prononcée, et la somme due a été portée à 90.559,06 €.

Actions judiciaires

CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Nancy, demandant le paiement de 92.559,52 € ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Les époux [V] n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire.

Analyse juridique

Le tribunal a examiné la loi applicable, notant que le cautionnement était régi par des dispositions antérieures à la réforme de 2021. Il a confirmé que CREDIT LOGEMENT avait justifié son engagement de caution et le paiement effectué à CREDIT FONCIER DE FRANCE, totalisant 92.535,52 €.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, faute de preuve de mauvaise foi ou de préjudice distinct de la part de Monsieur et Madame [V].

Frais de procès et exécution provisoire

Monsieur et Madame [V] ont été condamnés aux dépens et à indemniser CREDIT LOGEMENT de 800 € pour les frais non compris dans les dépens. Le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit, sans motif dérogatoire.

Décision finale

Le tribunal a condamné Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] à payer 92.535,52 € à CREDIT LOGEMENT, ainsi que des intérêts, tout en déboutant la demande de dommages et intérêts et en rappelant l’exécution provisoire du jugement.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02205 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IW6G
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Monsieur [W] [V], Madame [L] [R] épouse [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 2
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIERS :
Monsieur William PIERRON, lors des débats
Madame Emilie MARC, lors du prononcé

PARTIES :

DEMANDERESSE

SA CREDIT LOGEMENT inscrite au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040

DEFENDEURS

Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
défaillant

Madame [L] [R] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (52), demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
défaillant

Clôture prononcée le : 6 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 04 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Marie-Aline LARERE

EXPOSE DU LITIGE
 
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
 
Suivant offre acceptée le 8 juin 2015, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] un prêt destiné à l’acquisition de leur résidence principale.

Ce prêt d’un montant de 140.000 €, remboursable par mensualités de 926,93 € (hors assurance) pendant 180 mois, au taux d’intérêts fixe de 2,40 % l’an, prévoyait la garantie de la société anonyme CREDIT LOGEMENT en qualité de caution pour le montant total du prêt et la durée de ce dernier.

Selon quittance établie le 25 juillet 2022, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a reçu de la société CREDIT LOGEMENT la somme de 7.900,88 € au titre des échéances impayées par Monsieur et Madame [V] de décembre 2021 à juillet 2022.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2022, reçu le 16 décembre 2022, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler la somme de 3.958,48 €, dans le délai d’un mois, et ce sous peine, à défaut de régularisation dans le délai, du prononcé de la déchéance du terme.

Par courrier recommandé du 20 janvier 2023, reçu le 25 janvier 2023, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler sans délai la totalité des sommes prêtées restant dues, soit la somme totale de 90.559,06 €.

Par courrier recommandé du 23 mai 2023, reçu le 31 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler sous huitaine la somme de 92.351,58 €.

Suivant quittance établie le 31 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 84.634,64 € au titre de son engagement de caution.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 1er août 2023, la société anonyme (SA) CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de :
-recevoir la SA CREDIT LOGEMENT en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
Dès lors,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer :
*la somme de 92.559,52 € suivant décompte arrêté au 26 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
*la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
*la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
-juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte en étude, Monsieur et Madame [V] n’ont pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 6 février 2024, par ordonnance du même jour.

Appelée à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 puis avancée au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 92.535,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 8 juin 2015 ;

DEBOUTE la société anonyme CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] solidairement à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] in solidum aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon