Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Rééchelonnement des dettes et protection du débiteur retraité
→ RésuméIntroduction de la procédure de surendettementMonsieur [S] [C] a déposé une déclaration au secrétariat le 25 juillet 2023 pour ouvrir une procédure de traitement de son surendettement. La commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré sa demande recevable lors de sa séance du 17 août 2023. Décision de rééchelonnement des dettesLe 31 octobre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Monsieur [S] [C] sur une période maximale de 24 mois, sans intérêts, en se basant sur une capacité de remboursement mensuelle de 401,80 euros, avec un effacement partiel du solde restant dû à l’issue de cette période. Recours contre la décisionMonsieur [S] [C] a contesté cette décision par lettre recommandée le 21 novembre 2023, affirmant qu’il ne pouvait pas rembourser 110 euros par mois en raison de sa retraite. Conformément à la loi, il a été convoqué à une audience le 22 novembre 2024. Comparution et mise à jour des informationsLors de l’audience, Monsieur [S] [C] a comparu en personne, a mis à jour ses documents et a proposé un remboursement maximal de 250 euros par mois. La société [4] a également soumis une créance de 9 000,75 euros. Analyse de la recevabilité du recoursLe tribunal a jugé le recours recevable, car Monsieur [S] [C] avait respecté le délai de 30 jours pour contester la décision de la commission de surendettement. Évaluation des mesures de traitement de l’endettementLe tribunal a examiné la situation financière de Monsieur [S] [C], en tenant compte de sa capacité de remboursement, de ses charges et de son patrimoine. Il a déterminé que la capacité théorique de remboursement était de 540,61 euros par mois, mais a retenu une capacité de 400 euros pour tenir compte de ses besoins. Décision finale du tribunalLe tribunal a ordonné un rééchelonnement des dettes de Monsieur [S] [C] sur 24 mois, avec des paiements débutant le 7 mars 2025. À l’issue de cette période, le solde restant sera effacé. Il a également rappelé les interdictions de contracter de nouvelles dettes pendant la durée du plan et a précisé que toute mesure d’exécution serait suspendue durant cette période. ConclusionLa décision a été prononcée par le tribunal, qui a laissé les dépens à la charge de l’État et a ordonné la notification de la décision aux parties concernées. |
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/15
N° RG 23/00278 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4NW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [C]
né le 09 Novembre 1954 à , demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 25 juillet 2023, Monsieur [S] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 août 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 31 octobre 2023, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 24 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 401,80 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2023, Monsieur [S] [C] a formé un recours contre la décision, exposant ne pas être en mesure de rembourser ses dettes à hauteur de 110 euros par mois, d’autant que sa situation n’a pas vocation à évoluer puisqu’il est à la retraite.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [S] [C] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [S] [C] a comparu en personne à l’audience.
Il a actualisé ses pièces et proposé un remboursement maximal de 250 euros par mois.
Par courrier parvenu au greffe le 21 octobre 2024, la société [4] a produit le descriptif de sa créance s’élevant à 9 000,75 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [S] [C] recevable en son recours ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [S] [C], disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [S] [C] sur vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 7 mars 2025 puis le 7 de chaque mois ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde restant sera effacé ;
RECOMMANDE à Monsieur [S] [C], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [S] [C] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [S] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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