Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
Thématique : Mauvaise foi et surendettement : conditions de recevabilité en question
→ RésuméIntroduction de la demande de surendettementMadame [Z] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de Meurthe-et-Moselle le 1er septembre 2023. La commission a jugé sa demande recevable lors de sa séance du 3 octobre 2023 et a décidé de l’orienter vers une conciliation. Recours de la société HLMLe 24 octobre 2024, la société anonyme d’HLM [17] a contesté la décision de la commission, arguant que Madame [Y] avait déjà déposé trois dossiers de surendettement depuis 2017 sans respecter ses engagements. Elle a mis à jour le montant de la dette à 10 090,23 euros. Les créanciers ont été convoqués à une audience prévue le 22 novembre 2024. Déclarations des créanciers à l’audienceLors de l’audience, [17] a souligné que le locataire avait quitté le logement en 2019 et que la dette avait continué d’augmenter. Monsieur [I], représentant la [27] de [Localité 21], a indiqué que Madame [Y] devait également 868 euros pour des frais de scolarité. Madame [Z] [Y] n’était pas présente ni représentée. État des créancesDifférents créanciers ont communiqué leurs créances au greffe entre octobre et novembre 2024, totalisant des montants variés, dont 1 136,63 euros pour le SGC de [Localité 30] et 5 735,86 euros pour la CAF de Meurthe-et-Moselle. Les autres créanciers n’ont pas assisté à l’audience ni soumis d’observations. Délibération et décisionL’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025. La commission a examiné la recevabilité du recours de [17], qui a été jugé recevable car déposé dans les délais impartis. Analyse de la bonne foi de la débitriceLa bonne foi est essentielle pour bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement. La commission a constaté que Madame [Y] n’avait pas respecté les engagements des précédents dossiers et que sa dette locative avait augmenté de manière significative depuis 2017. Elle n’a pas justifié son comportement ni fourni d’éléments pour contredire les accusations de mauvaise foi. Conclusion de la décision judiciaireLe tribunal a déclaré Madame [Z] [Y] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, en raison de sa mauvaise foi avérée. La décision a été rendue publiquement et sera notifiée aux parties concernées. |
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/12
N° RG 23/00245 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3DE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [17] [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société CRCAM DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
LYCEE ET COLLEGE [26], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
[27], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Monsieur [T] [I], muni d’une déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration d’une association
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
TRESORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 34], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez [19] [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [25] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er septembre 2023, Madame [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 03 octobre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée en conciliation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 24 octobre 2024, la société anonyme d’HLM [17] (ci-après [17]) a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi du débiteur de la débitrice en faisant valoir que cette dernière pose son troisième dossier de surendettement depuis 2017, qu’elle n’a jamais respecté ses engagements et qu’elle aurait dû régler son arriéré locatif.
Elle réactualise le montant de la dette à la somme de 10 090,23 euros.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, [17], représentée par son avocat, a précisé que ce locataire avait rendu le logement en 2019, qu’aucun échéancier n’avait jamais été respecté, que la dette était en constante augmentation, et que par conséquent la mauvaise foi de Madame [Y] devait être retenue.
Monsieur [I] représentait la [27] de [Localité 21] et a indiqué que Madame [Y] devait la somme de 868 euros au titre de frais de scolarité pour l’année 2023.
Madame [Z] [Y] n’était ni présente ni représentée.
Par courriers reçus au greffe le :
17 octobre 2024, le SGC de [Localité 30] a produit le bordereau de situation faisant apparaître un montant dû de 1 136,63 euros,22 octobre 2024, la Trésorerie de [Localité 30] CHU a indiqué que Madame [Y] lui était redevable de la somme de 19,61 euros,23 octobre 2024, la CAF de Meurthe-et-Moselle a indiqué le montant de ces créances s’élevant en tout à 5 735,86 euros,le 4 novembre 2024, le service gestion [32] mandatée par la [28] a rappelé le montant de sa créance, soit la somme de 1 191,60 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT Madame [Z] [Y] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de de recevabilité rendue le 03 octobre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DECLARE irrecevable la demande de règlement de la situation financière de Madame [Z] [Y] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire,
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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