Tribunal judiciaire de Nancy, 21 novembre 2024, RG n° 23/03326
Tribunal judiciaire de Nancy, 21 novembre 2024, RG n° 23/03326

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Responsabilité de l’abonné en matière de surconsommation d’eau et preuve de l’intervention pour fuite

Résumé

Contexte de l’affaire

Les 7 décembre 2022 et 7 juin 2023, la SAS SAUR a émis deux factures à M. [M] [P] pour sa consommation d’eau à Moncel-sur-Seille, s’élevant respectivement à 9.703,11 euros et 6.161,04 euros TTC. En raison de l’impayé, la SAS SAUR a assigné M. [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy le 16 novembre 2023.

Demandes de la SAS SAUR

La SAS SAUR a demandé au tribunal de condamner M. [M] [P] à payer un total de 15.892,05 euros, incluant des intérêts légaux, une indemnité forfaitaire de 80 euros pour recouvrement, et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Communication des anomalies de consommation

La SAS SAUR a informé M. [M] [P] par courrier des 20 octobre 2022 et 12 juillet 2023 d’une consommation d’eau anormale, suggérant une fuite. M. [M] [P] a mentionné avoir réparé une fuite, mais n’a pas fourni de justificatif. Un technicien a également signalé une fuite après le compteur.

Réponse de M. [M] [P]

M. [M] [P] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu devant le tribunal. Il n’a pas fourni de justificatif d’intervention d’une entreprise de plomberie ni demandé de vérification du compteur dans les délais impartis.

Factures et justifications

La SAS SAUR a produit une facture de 9.703,11 euros basée sur une consommation réelle de 5.361 m³ d’eau. La seconde facture de 6.161 euros était un acompte basé sur une estimation de consommation, sans relevé de compteur correspondant.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que M. [M] [P] devait payer la première facture de 9.703,11 euros, avec intérêts à partir du 12 septembre 2023. En revanche, la demande relative à la seconde facture a été rejetée, faute de preuve d’une consommation réelle.

Indemnités et dépens

M. [M] [P] a été condamné à verser 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également été condamné aux dépens de l’instance.

Exécution de la décision

La décision du tribunal est exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03326 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I22Z
AFFAIRE : S.A.S. SAUR C/ Monsieur [M] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL SECTION 4
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SAUR, RCS NANTERRE 339 379 984 , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 11 Chemin de Bretagne – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Juliette GROSSET de la SELEURL JULIETTE GROSSET AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 15, Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [P], demeurant 5 Rue des Prés – 54280 MONCEL SUR SEILLE
défaillant

Clôture prononcée le : 16 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 Novembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSE DU LITIGE

Les 7 décembre 2022 et 7 juin 2023, la SAS SAUR, société en charge de la distribution d’eau potable sur la commune de Moncel-sur-Seille (54280), a adressé à M. [M] [P] deux factures au titre de sa consommation d’eau pour des montants respectifs de 9.703,11 euros et 6.161,04 euros TTC.

Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, la SAS Saur a fait assigner M. [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de l’entendre, au visa des articles L.2224-12-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 1103, 1104, 1231-6, 1353 et 1650 du code civil, et L.441-10 du code de commerce :

– condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 15.892,05 euros due en principal et frais au 12 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date
– condamner M. [M] [P] à lui payer une somme de 80 euros à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement pour les deux factures impayées
– condamner M. [M] [P] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose avoir informé par courrier M. [M] [P] les 20 octobre 2022 et 12 juillet 2023, à la suite de relevés effectués sur son compteur, qu’une consommation inhabituelle d’eau avait été constatée. Elle précise qu’à la suite du premier courrier, M. [M] [P] lui a indiqué avoir procédé à la réparation d’une fuite, sans toutefois fournir de justificatif d’intervention établi par un professionnel. Elle ajoute que concomitamment à l’envoi du second courrier, l’un de ses techniciens présents sur les lieux a alerté M. [M] [P] sur la présence d’une fuite après compteur. Elle indique que ce dernier a cessé de régler ses factures d’eau depuis l’apparition de cette surconsommation. Au fond, elle expose que la preuve d’un contrat n’est pas requise en la matière dès lors que le bénéfice effectif de la distribution d’eau n’est pas contesté. Elle soutient également que la partie privative d’un branchement d’eau relève de la responsabilité de l’abonné, propriétaire de l’installation, lequel doit prendre à sa charge les consommations résultant d’une fuite présente sur cette partie.

Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, M. [M] [P] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 20 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Condamne M. [M] [P] à payer à la SAS Saur une somme de 9.703,11 euros au titre de la facture n°244221429932 du 7 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;

Déboute la SAS Saur du surplus de sa demande formée au titre de la facture n°244231448817 du 07 juin 2023 ;

Condamne M. [M] [P] à payer à la SAS Saur une somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne M. [M] [P] à payer à la SAS Saur une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [P] aux dépens de l’instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et ans indiqués et signé par le Greffier et le Président.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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