Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Responsabilité contractuelle et désordres de construction : enjeux de la garantie décennale et de la mise en œuvre des normes techniques.
→ RésuméEn mars 2012, les époux [U] ont engagé la Sarl Kleinhans Espaces Verts pour construire une piscine. En 2017, des infiltrations d’eau ont été constatées, entraînant une expertise amiable en 2020. En février 2021, les époux ont assigné l’entreprise pour obtenir une expertise judiciaire, réalisée en avril 2022. En mai 2024, ils ont demandé des indemnités pour divers préjudices, arguant que les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage. Le tribunal a reconnu la responsabilité de la Sarl Kleinhans et a ordonné le versement d’indemnités, tout en rejetant certaines demandes des deux parties.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00067 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDRW
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [Z] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 26 et Maître Serge HECKEL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG,
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
S.A.R.L. KLEINHANS ESPACES VERTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
– partie défenderesse –
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [U] et Mme [G] [Z] épouse [U] (ci-après dénommés les époux [U]) ont confié à la Sarl Kleinhans Espaces Verts les travaux de construction d’une piscine sur un terrain sis à [Localité 5] (68) pour un montant de 29 231,44 euros toutes taxes comprises suivant facture n° 3429 du 23 mars 2012.
Courant 2017, les époux [U] ont constaté l’apparition d’eau derrière le liner de la piscine.
Une expertise amiable contradictoire, diligentée par l’assureur des époux [U], a été réalisée par la société Eurisk, qui a établi un rapport le 15 juin 2020.
Suivant assignation en date du 11 février 2021, les époux [U] ont attrait la Sarl Kleinhans Espaces Verts devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 23 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [N] [C] (RG n°21/00093).
L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 février 2023, les époux [U] ont fait assigner la Sarl Kleinhans Espaces Verts devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, les époux [U] demandent au tribunal de :
– condamner la société Kleinhans Espaces Verts à leur verser la somme de 5 016 € au titre du coût des remèdes aux désordres, malfaçons et non-conformités,
– condamner la société Kleinhans Espaces Verts à leur verser la somme de 156 € au titre des frais de pompage,
– condamner la société Kleinhans Espaces Verts à leur verser la somme de 1 188 € au titre de la remise en état des plages,
– condamner la société Kleinhans Espaces Verts à leur verser la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
– condamner la société Kleinhans Espaces Verts à leur verser la somme de 3 448,74 € au titre des frais d’expertise judiciaire,
– condamner la société Kleinhans Espaces Verts aux entiers dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les époux [U] soutiennent, au visa des articles 1792, 1792-2, 1217 et 1231-1 du code civil, pour l’essentiel :
– que le désordre déjà existant affectant les margelles compromet la solidité de l’ouvrage de sorte qu’il revêt un caractère décennal, et, à défaut, engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur,
– que les infiltrations et l’absence de couvercle engagent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur,
– que l’expert a relevé que les infiltrations proviennent d’un manquement aux règles de l’art, les parois de la piscine étant trop étanches, que le décollement des margelles provient d’une mauvaise exécution, le produit de collage n’étant pas adapté au support, et que l’absence du couvercle de regard en fond prévu au devis relève de la non exécution de la prestation,
– que la norme CSTB NF T54-804 à laquelle se réfère l’expert a été établie en février 2008 et révisée en juin 2019 de sorte qu’elle était applicable lors de l’exécution des travaux litigieux,
– que l’expert a évalué à la somme de 5 016 euros le coût des travaux de remise en état,
– qu’il convient également de les indemniser des frais de pompage qu’ils ont été contraints d’effectuer et dont ils justifient par la production d’une facture,
– qu’il doivent, en outre, être indemnisés du coût de la remise en état des plages dont les dalles s’affaissent, du préjudice moral et de jouissance et des frais d’expertise judiciaire qui était nécessaire pour déterminer avec exhaustivité les désordres et les préjudices.
Par conclusions signifiées par Rpva le 29 mars 2024, la Sarl Kleinhans Espaces Verts sollicite du tribunal de :
– déclarer les demandes formées par les époux [U] prescrites,
– inviter les époux [U] à préciser les fondements juridiques de leurs demandes respectives,
– les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
– les condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure d’expertise judiciaire RG n° 21/00093.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl Kleinhans Espaces Verts fait valoir, en substance :
– que, s’agissant des margelles, les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande,
– que l’expert a retenu que les margelles peuvent se décoller à terme de sorte que ce désordre futur ne peut pas revêtir de caractère décennal, à défaut de révéler de façon certaine sa gravité dans le délai de dix ans suivant la réception qui a expiré le 23 mars 2022,
– que ce désordre ne relève pas davantage de sa responsabilité contractuelle puisque les demandeurs ne caractérisent aucune faute qui lui soit imputable,
– que, s’agissant de l’absence de trou d’évacuation dans le bac de la piscine, la norme CSTB NF T54-804 évoquée par l’expert a été homologuée en 2019, soit postérieurement aux travaux litigieux,
– que, s’agissant du couvercle du regard, la non-conformité du matériau du couvercle était apparente lors de la réception et n’entraîne aucun désordre de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée,
– que, lors de l’expertise, les demandeurs ignoraient la présence de ce regard de sorte que la question de sa manoeuvrabilité n’est pas primordiale,
– que la mesure d’expertise judiciaire n’était pas nécessaire, au regard de la mesure d’expertise amiable,
– que les époux [U] ayant bénéficié d’une protection juridique, les frais irrépétibles doivent être supportés à égalité par les parties.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Kleinhans Espaces Verts
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 6 °du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En application du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne sont recevables devant le tribunal que si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la Sarl Kleinhans Espaces Verts sollicite que les demandes des époux [U] soient déclarées prescrites, sans faire valoir aucun moyen au soutien de cette demande.
Tout au plus indique-t-elle que le délai de dix ans édicté à l’article 1792-4-1 du code civil a expiré le 23 mars 2022, alors que le délai de la garantie édictée par ces dispositions est un délai de forclusion, et non de prescription, et que les demandeurs fondent également leur demande sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
En outre, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [U], s’est nécessairement révélée antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état de sorte, qu’en tout état de cause, cette demande, qui aurait dû être soulevée devant ce juge, est irrecevable devant le tribunal.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Kleinhans Espaces Verts sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [U]
A titre liminaire, il est constaté que la Sarl Kleinhans sollicite, au dispositif de ses conclusions, que les demandeurs soient invités à préciser les fondements juridiques de leurs demandes respectives alors qu’elle relève, dans les motifs des dites conclusions, que les époux [U] fondent leurs demandes sur la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité civile contractuelle de l’entrepreneur de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, et qui est sans objet.
Il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception ou en l’absence de réception.
1. Sur la responsabilité civile décennale de la Sarl Kleinhans Espaces Verts
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-4-1 du même code, la responsabilité civile de plein droit édictée à l’article 1792 du code civil peut être engagée pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, laquelle est définie par les dispositions de l’article 1792-6 comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Il est constant que les désordres futurs peuvent engager responsabilité décennale des constructeurs lorsque la survenance d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à destination pendant la période de dix ans suivant la réception des travaux est certaine (Cass. 3e civ., 23 oct. 2013, n° 12-24.201).
En l’espèce, s’agissant des désordres affectant les margelles, M. [C], expert judiciaire, a relevé dans son rapport qu’“une partie des margelles n’est plus complétement adhérent au support” après avoir constaté que les margelles “du côté gauche de la piscine environ 2 ml sonnent creux” et ajoutant que “les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, à l’exception des margelles qui se décolleront à terme”.
Comme le soulève à juste titre la Sarl Kleinhans Espaces Verts, il s’évince des conclusions de l’expert que le désordre affectant les margelles, s’il est avéré puisque l’expert a constaté une perte d’adhérence, ne revêt pas le caractère de gravité exigé par l’article 1792 du code civil, soit l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination, l’expert se bornant à relever qu’elles se décolleront à terme de sorte qu’il ne caractérise pas d’atteinte actuelle à la solidité de l’ouvrage.
Partant, aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est mise en évidence par l’expert de façon certaine pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux.
Il en résulte que les époux [U] ne peuvent pas fonder leur demande de dommages et intérêts sur la responsabilité civile décennale de l’entrepreneur.
2. Sur la responsabilité civile contractuelle de la Sarl Kleinhans Espaces Verts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, les constructeurs engagent leur responsabilité civile contractuelle de droit commun pour les dommages dits intermédiaires, c’est-à-dire les désordres ne revêtant pas la gravité requise par les articles 1792 et suivants du code civil, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception (Cass. 3e civ., 10 juill. 1978, n° 77-12.595).
a. Sur le manquement contractuel
S’agissant des margelles
En l’espèce, comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire a relevé que les margelles ne sont plus complètement adhérentes au support et a estimé que ce cette perte d’adhérence provient soit de l’utilisation d’un produit de collage non adapté au support, soit d’une préparation du support inadéquate.
Si l’avis de l’expert quant à l’origine des désordres n’est pas tranché, il n’en demeure pas moins que les deux causes possibles mises en évidence par celui-ci proviennent d’un défaut d’exécution de l’entrepreneur de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Le moyen selon lequel l’expert n’a pas constaté de désordres faute d’avoir pu constater un décollement des margelles est sans emport dans la mesure où l’expert a relevé une perte d’adhérence des margelles, ce qui caractérise le désordre.
En outre, il n’est pas contesté par la Sarl Kleinhans Espaces Verts que ce désordre était caché à la réception.
Dès lors, les époux [U] sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la défenderesse s’agissant du désordre affectant les margelles.
S’agissant des infiltrations d’eau
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé “la présence d’accumulation d’eau entre la membrane d’étanchéité et la maçonnerie en béton armé consécutive à des infiltrations” et à la perte d’adhérence des margelles qui favorise les infiltrations.
L’expert a imputé les infiltrations d’eau à la trop grande étanchéité du support, précisant : “il apparaît que les parois de la piscine, sur lesquelles s’appuie la membrane, sont trop étanches”, ce qui contrevient aux prescriptions de la norme CSTB NT T54-804 qui impose, lorsque le support prévu pour recevoir la membrane est étanche, la réalisation d’un percement à son point le plus bas et idéalement dans les angles pour assurer l’écoulement des condensats.
Contrairement à ce qu’allègue la Sarl Kleinhans Espaces Verts, la norme visée par l’expert est bien applicable aux travaux litigieux, pour avoir été édictée en février 2008 et remplacée en juin 2019, ainsi que cela résulte de la pièce n°8 que la défenderesse a elle-même communiqué (“Les nouvelles normes annulent et remplacent celles d’avril 2010 et de février 2008″).
En outre, il n’est pas contesté que ce désordre était caché lors de la réception.
Il en résulte qu’en contrevenant à la norme précitée, l’entrepreneur a manqué aux règles de l’art et ainsi engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des époux [U].
Par conséquent, les époux [U] sont fondés à engager la responsabilité civile contractuelle de la Sarl Kleinhans Espaces Verts s’agissant des infiltrations.
S’agissant du couvercle du regard
Il n’est pas contesté par la défenderesse que le couvercle du regard en fonte, contractuellement prévu, n’a pas été posé, au profit d’un couvercle en béton.
A cet égard, la Sarl Kleinhans Espaces Verts ne peut pas faire valoir que cette non-conformité était apparente à la réception, tout en indiquant que les demandeurs ignoraient l’existence du regard lors des opérations d’expertise judiciaire.
Dans la mesure où les demandeurs n’avaient pas connaissance de l’existence de ce regard, et étant observé que leur qualité de profane n’est pas contestée, il doit être considéré que cette non-conformité n’était pas apparente à à la réception et qu’ils n’en ont eu connaissance que lors de la réalisation des opérations d’expertise de sorte qu’ils sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur à cet égard.
Le moyen selon lequel cette non-conformité n’entraînerait aucun désordre est sans emport, l’existence d’un désordre n’étant pas une condition de l’indemnisation d’une non-conformité aux stipulations contractuelles.
Par conséquent, les époux [U] sont fondés à engager la responsabilité civile contractuelle de la Sarl Kleinhans Espaces Verts s’agissant de la non-conformité du couvercle du regard.
b. Sur les préjudices et le lien de causalité
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème, 5 juillet 2001, n° 99-18.712).
En outre, l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Il est constant que l’entrepreneur, responsable de désordre de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (3ème Civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.586).
S’agissant du coût des travaux de remise en état
L’expert judiciaire a estimé le coût des travaux destinés à remédier aux désordres et non-conformité à la somme totale de 5 016 euros toutes taxes comprises.
La Sarl Kleinhans Espaces Verts n’émet aucune critique quant à cette évaluation.
Le moyen selon lequel elle a proposé aux époux [U] de reprendre les margelles est sans emport, dans la mesure où il est constant que le maître de l’ouvrage ne peut se voir imposer une réparation en nature par le responsable.
Dès lors, la Sarl Kleinhans Espaces Verts sera condamnée à verser aux époux [U] la somme de 5 016 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de remise en état.
S’agissant du coût des frais de pompage
L’expert judiciaire a observé que l’accumulation d’eau entre la membrane et la structure de la piscine a contraint les époux [U], pour éviter que la déformation ne devienne excessive, à faire procéder au pompage de l’eau par une entreprise qualifiée.
Les époux [U] apportent donc la preuve du lien de causalité entre le préjudice matériel, dont ils justifient du montant de 156 euros Ttc par la production de la facture établie le 14 décembre 2021 par la société ST Piscine, et la faute imputable à la Sarl Kleinhans Espaces Verts.
Comme indiqué précédemment, il importe peu que la Sarl Kleinhans Espaces Verts ait pu proposer, à titre commercial, de reprendre les margelles, dès lors qu’une réparation en nature ne peut pas être imposée au maître de l’ouvrage.
Dès lors, la Sarl Kleinhans Espaces Verts sera condamnée à verser aux époux [U] la somme de 156 euros au titre des frais de pompage.
S’agissant de la remise en état des plages
Les époux [U] font valoir que les dalles autour des margelles de la piscine s’affaissent à de nombreux endroits et sollicitent l’indemnisation des frais de remise en état des plages.
Cependant, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier du préjudice allégué, qui n’a pas été évoqué par l’expert, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes commises par la Sarl Kleinhans Espaces Verts.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [U] au titre de la remise en état des plages sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral et de jouissance
Les époux [U] font valoir que les désordres et non-conformité les ont empêchés de jouir paisiblement de leur ouvrage et leur ont causé un préjudice moral résultant des tracas.
Si la mise en oeuvre d’une expertise amiable, d’une expertise judiciaire et d’une procédure aux fins d’indemnisation a nécessairement été source de tracas et, partant, d’un préjudice moral, les époux [U] ne justifient d’aucun trouble dans la jouissance de leur piscine, étant relevé que la piscine a pu être utilisée pendant la durée de la procédure, ainsi que l’a précisé l’expert amiable.
Dès lors, le préjudice moral des époux [U] sera retenu à hauteur de 500 euros et leur demande sera rejetée pour le surplus.
S’agissant des frais d’expertise
En vertu de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens de l’instance et seront donc examinés à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Kleinhans Espaces Verts, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00093 et les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de la Sarl Kleinhans Espaces Verts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Kleinhans Espaces Verts ;
CONDAMNE la Sarl Kleinhans Espaces Verts à verser à M. [R] [U] et Mme [G] [Z] épouse [U] les sommes suivantes :
– 5.016,00 € (CINQ MILLE SEIZE EUROS) toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de remise en état,
– 156,00 € (CENT CINQUANTE-SIX EUROS) au titre des frais de pompage,
– 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice moral,
– 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [U] et Mme [G] [Z] épouse [U] ;
REJETTE la demande de la Sarl Kleinhans Espaces Verts, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Kleinhans Espaces Verts aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00093 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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