Tribunal judiciaire de Metz, 7 avril 2025, RG n° 22/00222
Tribunal judiciaire de Metz, 7 avril 2025, RG n° 22/00222

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Consolidation des lésions et contestation de l’incapacité permanente : enjeux et décisions.

Résumé

Un travailleur a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2014, entraînant une hernie inguinale, et a déclaré cet accident le lendemain, avec un certificat médical à l’appui. La Caisse a pris en charge cet accident selon la législation sur les risques professionnels. En juin 2018, le travailleur a signalé une rechute, également prise en charge par la Caisse. Le 13 janvier 2021, la Caisse a fixé la date de consolidation des lésions à la date du 19 janvier 2021. Contestant cette décision, le travailleur a demandé une expertise technique, qui a confirmé la date de consolidation.

Le travailleur a ensuite saisi la Commission de recours amiable, qui a rejeté sa réclamation le 23 décembre 2021. En mars 2022, il a introduit un recours contentieux auprès du Tribunal judiciaire de Metz. Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée en audience publique en décembre 2024, où le travailleur a demandé la réouverture des débats en raison d’une aggravation de son état médical, attestée par un certificat médical.

Lors de l’audience, le travailleur a maintenu sa contestation concernant la date de consolidation et a souligné l’absence de réévaluation de son taux d’incapacité permanente (IPP). La Caisse, représentée par un mandataire, a demandé le rejet des demandes du travailleur, arguant que l’expertise était bien motivée et que le travailleur n’avait pas produit d’éléments nouveaux.

Le tribunal a rejeté la demande de réouverture des débats, considérant que les parties avaient eu l’occasion de s’expliquer et que le litige portait sur la date de consolidation, non sur une aggravation ultérieure. Le recours contentieux a été déclaré recevable, mais les demandes du travailleur ont été rejetées, confirmant la date de consolidation au 19 janvier 2021. Le tribunal a également condamné le travailleur aux dépens et n’a pas ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00222 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMZH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant,

DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [F]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)

à
[L] [Z]

[9]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [L] [Z] a été victime d’un accident du travail survenu le 17 septembre 2014 suivant déclaration datée du 18 septembre 2014 appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 17 septembre 2014 faisant mention d’une hernie inguinale.

L’accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [L] [Z] a déclaré une rechute suivant certificat médical établi le 29 juin 2018 également pris en charge par la Caisse.

Suivant décision notifiée le 13 janvier 2021 à Monsieur [L] [Z] la Caisse a fixé la date de consolidation des lésions en lien avec la rechute à la date du 19 janvier 2021.

Contestant cette décision une expertise technique a été diligentée et confiée au Docteur [K] [X] qui a conclu suivant rapport en date du 05 juillet 2021 que la consolidation des lésions en lien avec la rechute pouvait être fixée au 19 janvier 2021.

Monsieur [L] [Z] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([10]) qui, par décision du 23 décembre 2021 notifiée par courrier daté du 28 décembre 2021, a rejeté sa réclamation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 03 mars 2022, Monsieur [L] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 08 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 21 juin 2024, renvoyée à l’audience publique du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, délibéré prorogé au 07 avril 2025.

Monsieur [L] [Z] a fait parvenir à la juridiction le 27 février 2025 une demande de réouverture des débats sur la base d’un certificat médical établi par le Docteur [C] [Y] mentionnant une aggravation de sa symptomatologie fonctionnelle pouvant justifier une révision à la hausse à hauteur de 30 % de son taux d’IPP.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [L] [Z], comparant en personne, maintient sa contestation de la date de consolidation retenue par la Caisse au 19 janvier 2021.

Au soutien de sa prétention Monsieur [L] [Z] fait valoir l’absence de réévaluation de son taux d’ incapacité permanente (IPP) dans le cadre de sa rechute, relevant par ailleurs avoir formé une demande d’aggravation le 28 septembre 2020 de son taux d’IPP fixé à 20 %. Il précise à l’audience que son état médical est stabilisé au 19 janvier 2021, sa contestant portant en premier lieu sur le taux d’IPP fixé et non réévalué.

La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 12 janvier 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [L] [Z].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l’avis de l’expert est parfaitement motivé et que Monsieur [L] [Z] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ses conclusions.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de réouverture des débats formée par Monsieur [L] [Z] ;

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [L] [Z] ;

REJETTE les demandes formées par Monsieur [L] [Z] ;

CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 23 décembre 2021 ayant fixé à la date du 19 janvier 2021 la consolidation des lésions subies par Monsieur [L] [Z] en lien avec la rechute du 29 juin 2018 imputable à son accident du travail survenu le 17 septembre 2014 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

 


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