Tribunal judiciaire de Marseille, 7 avril 2025, RG n° 24/05402
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 avril 2025, RG n° 24/05402

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Non-conformité de la mise en demeure et irrecevabilité des demandes de paiement des charges de copropriété.

Résumé

La procédure concerne un litige entre un syndicat de copropriétaires et une société de promotion immobilière. La société, copropriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier, a été assignée par le syndicat en raison du non-paiement de charges de copropriété. Le syndicat, représenté par son syndic, a engagé une procédure accélérée au fond pour obtenir le paiement des sommes dues, incluant des charges échues et des dommages-intérêts.

Lors de l’audience, le syndicat a maintenu ses demandes, chiffrant le montant total à 4 014,46 euros pour les charges, 2 000 euros pour les dommages-intérêts, et 1 200 euros pour les frais irrépétibles. En revanche, la société défenderesse n’a pas contesté les demandes et a simplement indiqué son intention de vendre un bien pour régler sa dette.

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande en se fondant sur l’article 19-2 de la loi sur la copropriété, qui stipule qu’une mise en demeure doit être effectuée avant d’engager une procédure pour le non-paiement des charges. Le tribunal a constaté que la mise en demeure produite par le syndicat ne respectait pas les exigences légales, car elle ne précisait pas les provisions dues pour l’exercice en cours, englobant des arriérés et des charges à échoir.

En conséquence, le tribunal a déclaré les demandes du syndicat irrecevables, soulignant que la mise en demeure était un préalable indispensable à la procédure. De plus, le syndicat a été condamné aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu d’accorder des frais supplémentaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été rendu exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 07 Avril 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

N° RG 24/05402 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YGA

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. LE GIRAGLIA SIS [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet COSTABEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. SUD AMENAGEMENT PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION est copropriétaire des lots 1309 et 1288 de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet COSTABEL, a fait citer la SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l’audience du 10 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION au paiement :
De la somme de 4 014,46 euros arrêtée au 31 décembre 2024 incluant 3 400,65 euros au titre des charges échues et 613,81 euros au titre des charges à échoir ; De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION, comparante, ne conclue pas et ne produit aucune pièce. Elle précise toutefois au tribunal qu’elle mettra en vente le bien dont elle est propriétaire aux fins de régler la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet COSTABEL, irrecevables ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet COSTABEL, aux dépens de l’instance.

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

 


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