Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/11230
Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/11230

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité et indemnisation en cas d’accident impliquant un véhicule de l’État : enjeux de faute et de réparation des préjudices.

Résumé

Accident de la circulation

Le 22 novembre 2018, M. [R] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule du ministère de l’Intérieur. Cet incident a entraîné des blessures et des préjudices pour M. [G].

Assignation en justice

Par acte d’huissier du 25 juillet 2023, M. [R] [G] a assigné le Préfet de la zone et de sécurité Sud ainsi que l’Agent Judiciaire de l’État, demandant réparation pour le préjudice subi en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

M. [R] [G] a sollicité des réparations pour divers préjudices, incluant des frais divers, des pertes de gains professionnels futurs, et des préjudices esthétiques, totalisant des montants significatifs. Il a également demandé des provisions et des frais d’expertise.

Intervention de la sécurité sociale

La CPCAM des Bouches-du-Rhône et la CCSS des Hautes-Alpes ont demandé au tribunal d’accueillir leur intervention, de mettre hors de cause la CPCAM, et de condamner l’Agent Judiciaire de l’État à rembourser des débours liés à l’accident.

Responsabilité et faute de conduite

L’Agent Judiciaire de l’État a soutenu que M. [G] avait commis une faute de conduite en doublant par la droite un véhicule en train de laisser passer le véhicule de police, ce qui a contribué à l’accident. Cela a justifié une réduction de 50 % de son droit à indemnisation.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a évalué les préjudices de M. [R] [G] en tenant compte des rapports d’expertise, des souffrances endurées, et des déficits fonctionnels temporaires et permanents. Les montants ont été ajustés en fonction de la faute de conduite.

Jugement et condamnations

Le tribunal a condamné l’Agent Judiciaire de l’État à indemniser M. [R] [G] à hauteur de 50 % des préjudices, après déduction des provisions déjà versées. Il a également ordonné le remboursement des créances de la CCSS des Hautes-Alpes et a statué sur les frais de justice.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 19 novembre 2024, avec des décisions sur les indemnités dues à M. [R] [G] et à la CCSS, ainsi que sur les dépens de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11230 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VBJ

AFFAIRE : M. [R] [G] (Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO)
C/ M. AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame l’ AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT,
demeurant en ses bureaux au Ministère de l’Economie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, [Adresse 9], agissant ès-qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etal

représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur le PREFET de la zone et de la sécurité Sud ,
sis [Adresse 7]

représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social es [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône
INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – Service Contentieux – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 22 novembre 2018 , M. [R] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule du ministère de l’Intérieur.

Par acte d’huissier délivré le 25 juillet 2023, M. [R] [G] a assigné MONSIEUR LE PREFET DE LA ZONE ET DE SECURITE SUD BUREAU DU CONTENTIEUX ET DU CONSEIL JURIDIQUE PÔLE REPARATION DOMMAGES ACCIDENTELS et L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT pour que ce dernier soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé en date du 4 janvier 2021, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [R] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 1680 €
– Tierce personne temporaire 11736 €
– Préjudice scolaire 12 000 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

– Pertes de gains professionnels futurs 1.471.471,92 €
– Incidence professionnelle 1.030.030,34 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire total 960 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 5682,60 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1365 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1044 €
– Souffrances endurées 37 000 €
– Préjudice esthétique temporaire 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 33 600 €
– Préjudice esthétique permanent 4200 €
– Préjudice d’agrément 4000 €

dont il convient de déduire la somme de 35 000 €, déjà versée à titre de provisions.

M. [R] [G] demande en outre au tribunal de :

– condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la CPCAM des Bouches-du-Rhône et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES demandent au tribunal de :

– ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes, recevable et bien fondée, en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière;

– FIXER à la somme de 77 987, 44 €, le montant total des débours exposés par la Caisse, en lien direct avec l’accident dont a été victime monsieur [G], le 22 novembre 2018, dont la responsabilité incombe à Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat;

– CONDAMNER Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à la CCSS des Hautes-Alpes une somme de 77 987,44 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;

– LE CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 191 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

– LE CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, sur affirmation de son droit.

Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat et Monsieur le Préfet de la zone et de sécurité Sud demandent au tribunal de :

Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [G] de 50% en l’état de la faute de conduite qu’il a commise ;

En conséquence fixer le montant des sommes dues par l’agent judiciaire en réparation du préjudice de Monsieur [G] consécutif à l’accident dont il a été victime le 22 novembre 2018 à la somme de 108 095,29 €, dont à déduire 30 000 € de provisions déjà perçues , soit un restant dû de 78 095,29 €.

Appliquer à cette somme la réduction de 50% induite par les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Fixer le montant des sommes dues par l’agent judiciaire à Monsieur [G] à 39 047,64 € et débouter le requérant de ses demandes plus amples et contraires.

Débouter la CCSS des hautes Alpes des demandes dirigées contre l’agent judiciaire de l’Etat compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [G] et de l’application du droit de préférence de la victime.

Débouter Monsieur [G] des demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et le condamner reconventionnellement à verser à l’agent judiciaire une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Reçoit l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes;

Ordonne la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône;

Ordonne la mise hors de cause de Monsieur le Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud;

Dit que M. [R] [G] a commis une faute de conduite réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %;

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser M. [R] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 22 novembre 2018 à hauteur de 50 %;

Evalue le préjudice corporel de M. [R] [G], hors débours de la CCSS des Hautes-Alpes, ainsi qu’il suit :

– frais divers 1680 €
– tierce personne temporaire 11736 €
– préjudice de formation 10 000 €
– pertes de gains professionnels futures débouté
– incidence professionnelle 80 000 €
– déficit fonctionnel temporaire 9517 €
– souffrances endurées 30 000 €
– préjudice esthétique temporaire 3000 €
– déficit fonctionnel permanent 33 600 €
– préjudice esthétique permanent 4000 €
– préjudice d’agrément 4000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [G] :

– la somme de 63 766,50 € en réparation de son préjudice corporel, (après minoration de 50 %) et déduction faite d’une provision de 30 000 € prise en compte,

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la CCSS des Hautes-Alpes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :

– la somme de 38 993,72 € en remboursement des prestations versées à la victime (après minoration de 50 %), avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024;

– la somme de 595,50 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale (après minoration de 50 %),

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CCSS des Hautes-Alpes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CCSS des Hautes-Alpes;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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