Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/08972
Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/08972

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité et indemnisation en cas de dommages causés par un animal domestique

Résumé

Accident et Responsabilité

Mme [G] [Z] a été mordue par un chien de race Loup croisé Berger Allemand, appartenant à Mme [K] [I], le 2 janvier 2021. L’accident a été reconnu comme étant imputable à la propriétaire du chien, qui est assurée auprès de AXA FRANCE IARD.

Demande d’Indemnisation

Le 16 juin 2023, Mme [G] [Z] a assigné AXA FRANCE IARD pour obtenir réparation du préjudice subi. Elle a sollicité des sommes pour couvrir ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant 22 227,50 €, après déduction d’une provision de 2 000 € déjà versée.

Évaluation des Préjudices

Le rapport d’expertise a établi les conséquences de l’accident, incluant des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées et un préjudice esthétique. Les préjudices ont été classés en patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avec des montants spécifiques pour chaque catégorie.

Position d’AXA FRANCE IARD

Dans ses conclusions du 15 février 2024, AXA FRANCE IARD a reconnu le droit à indemnisation de Mme [G] [Z] mais a contesté certains montants, demandant notamment l’acceptation des frais d’assistance à expertise et la réduction des autres prétentions.

Décision du Tribunal

Le tribunal a confirmé le droit à indemnisation de Mme [G] [Z] et a évalué son préjudice corporel à 14 971 €, après déduction de la provision. AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser cette somme avec intérêts légaux, ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion et Exécution

Le tribunal a également débouté Mme [G] [Z] de certaines demandes et a déclaré que la franchise de 169 € ne serait pas déduite de l’indemnisation. La décision est exécutoire à titre provisoire, et AXA FRANCE IARD a été condamnée aux dépens de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08972 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHV

AFFAIRE : Mme [G] [Z] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [G] [Z] fait valoir qu’il a été victime le 2 janvier 2021 d’un accident imputable au chien de Mme [I] , assurée auprès de AXA FRANCE IARD : Madame [G] [Z] a été victime de morsures occasionnées par un chien de race Loup croisé Berger Allemand, appartenant à Madame [K] [I], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 16 juin 2023, Mme [G] [Z] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [R] [V] , désigné par ordonnance de référé du 22 novembre 2021, ayant déposé son rapport, Mme [G] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 600 €

I-B Préjudices patrimoniaux permanents

– frais de santé futurs 210 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1137,50 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2280 €
– Souffrances endurées 6000 €
– Préjudice esthétique temporaire 2500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 6000 €
– Préjudice esthétique permanent 3500 €

SOIT AU TOTAL 22 227,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [G] [Z] demande en outre au tribunal de :

– condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner AXA FRANCE IARD au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 22 avril 2023 à la date du jugement définitif à intervenir. ,
– condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.

Par concluisons notifiées le 15 février 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [Z] mais sollicite:

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de santé futures
– le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– la déduction de la franchise de 169 €.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 2 janvier 2021;

Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

– dépenses de santé futurs 210 €
– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 2051 €
– souffrances endurées 5000 €
– préjudice esthétique temporaire 800 €
– déficit fonctionnel permanent 5310 €
– préjudice esthétique permanent 1000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [Z] :

– la somme de 12 971 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Mme [G] [Z] du surplus de ses demandes;

Déboute AXA FRANCE IARD de sa demande concernant la déduction de franchise;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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