Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/03961
Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/03961

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité et indemnisation en cas d’accident sur la voie publique

Résumé

Accident et Assignation

Mme [B] [G] a été victime d’un accident le 30 septembre 2019, lorsqu’elle a chuté dans les escalators de la station de métro du [Adresse 8] à [Localité 7]. Elle attribue cet incident à des cartons qui bloquaient la descente de l’escalator, causant des chutes à plusieurs personnes. Pour obtenir réparation, elle a assigné la Régie des Transports Métropolitains (RTM) par acte d’huissier le 7 février 2023.

Demande d’Indemnisation

Dans sa demande, Mme [B] [G] sollicite des réparations pour son préjudice corporel, chiffré à un total de 10 678 €, après déduction d’une provision de 2 000 € déjà versée. Elle demande également 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens.

Réponse de la RTM

Par ses conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la RTM demande au tribunal de se prononcer sur sa responsabilité, de surseoir à statuer sur certains postes de préjudice, et de réduire les demandes d’indemnisation de Mme [G]. Elle conteste également la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône et demande à être déboutée de la demande d’indemnisation.

Évaluation du Droit à Indemnisation

Le tribunal a constaté que Mme [B] [G] a produit des preuves suffisantes pour établir qu’elle a été victime d’une chute dans un escalator sous la garde de la RTM. Par conséquent, la RTM a été condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [B] [G].

Montant de l’Indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de Mme [B] [G] à 8 251 €, en tenant compte des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, y compris les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Après déduction de la provision, le montant restant à verser est de 6 251 €.

Décisions Accessoires

Le tribunal a également statué sur les demandes accessoires, condamnant la RTM aux entiers dépens et lui ordonnant de verser 1 300 € à Mme [B] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été jugée compatible avec la nature de l’affaire.

Conclusion du Jugement

Le tribunal a condamné la RTM à indemniser Mme [B] [G] pour son préjudice corporel, à payer les sommes dues avec intérêts légaux, et a déclaré le jugement exécutoire à titre provisoire. La décision a été rendue le 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03961 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AGY

AFFAIRE : Mme [B] [G] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS (RTM)
(la SELARL ENSEN AVOCATS)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [G]
née le 04 Août 1966 à ALGERIE, demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS (RTM),
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – Service Contentieux – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [B] [G] fait valoir qu’elle a été victime le 30 septembre 2019 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains (RTM); Madame [G] expose avoir chuté le 30 septembre 2019 dans les escalators situés dans la station de métro du [Adresse 8] à [Localité 7]; selon elle, des cartons situés en bas de l’escalator en auraient bloqué la descente, provoquant la chute de plusieurs personnes.

Par acte d’huissier délivré le 7 février 2023, Mme [B] [G] a assigné la Régie des Transports Métropolitains (RTM) pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [F] [H], désigné par ordonnance de référé du 25 septembre 2020, ayant déposé son rapport, Mme [B] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 263 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 655 €
– Souffrances endurées 5000 €
– Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 3160 €

SOIT AU TOTAL 10 678 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [B] [G] demande en outre au tribunal de :

– condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux entiers dépens.

Par concluisons notifiées le 9 janvier 2024, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) demande au tribunal de :

JUGER de ce que la RTM s’en rapporte à la sagesse du Tribunal de céans sur l’appréciation du principe de sa responsabilité,
JUGER que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas connue,
SURSEOIR A STATUER sur les postes de préjudice susceptibles de faire l’objet d’un recours,
Subsidiairement, DEDUIRE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’indemnisation allouée à Madame [G],

REDUIRE les demandes d’indemnisation de Madame [G], et la DEBOUTER de ses demandes injustifiées,
DEDUIRE des sommes allouées la provision de 2.000 € d’ores et déjà versée à Madame [G].
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [B] [G] à la suite de l’accident du 30 septembre 2019 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8251 :

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [G] :

– la somme de 6251 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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