Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Responsabilité contractuelle et malfaçons dans l’exécution de travaux d’aménagement extérieur
→ RésuméContexte de l’affaireEn février 2021, les époux [Y] ont engagé Monsieur [W], opérant sous le nom commercial HOME GARDEN, pour des travaux de jardinage et d’aménagement extérieur de leur maison, pour un montant de 9.639,17 € selon un devis accepté. Problèmes rencontrésLes époux [Y] ont constaté que les travaux réalisés n’étaient pas conformes et avaient causé des dégradations à la façade de leur habitation. Après une tentative de conciliation infructueuse, ils ont mis en demeure Monsieur [W] de prendre en charge les réparations nécessaires, sans succès. Procédure judiciaireLes époux [Y] ont assigné Monsieur [W] devant le tribunal le 18 février 2022, demandant des indemnités pour le ravalement de façade, la reprise des malfaçons, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Monsieur [W] a, de son côté, demandé le déboutement des époux et a formulé une demande reconventionnelle pour harcèlement moral. Arguments des partiesLes époux [Y] ont soutenu que les dégradations de la façade étaient dues à la négligence de Monsieur [W], qui a reconnu le sinistre auprès de son assurance. En revanche, Monsieur [W] a contesté sa responsabilité, affirmant que les dégradations étaient apparues longtemps après les travaux. Décisions du tribunalLe tribunal a rejeté la demande des époux [Y] concernant les dégradations de la façade, faute de preuve suffisante. En revanche, il a retenu la responsabilité de Monsieur [W] pour les malfaçons et a ordonné le paiement de 13.529,26 € pour la reprise des désordres, ainsi que 2.000 € pour le préjudice moral des époux [Y]. La demande reconventionnelle de Monsieur [W] a été rejetée. Condamnations financièresMonsieur [W] a été condamné à verser aux époux [Y] des sommes pour les travaux de reprise et le préjudice moral, ainsi qu’à couvrir les frais de justice. Le tribunal a également statué sur l’exécution provisoire de la décision. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/01498 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ6Y
Jugement du 19 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Bouchra AADSSI – 2971
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bouchra AADSSI, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bouchra AADSSI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
En février 2021, les époux [Y] ont fait appel à Monsieur [W], exerçant sous le nom commercial HOME GARDEN, afin de réaliser des travaux de jardinage et d’aménagement extérieurs de leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8], au prix de 9.639,17 € selon devis acceptés du 05 mars 2021.
Estimant que les travaux réalisés n’étaient pas conformes et que des dégradations de la façade de leur habitation ont été causés par ceux-ci, les consorts [Y] ont saisi le conciliateur de justice, démarche amiable qui n’a pu aboutir en l’absence de Monsieur [W] au jour de l’audience du 11 octobre 2021.
Par courrier du 02 décembre 2021, les consorts [Y] ont mis en demeure Monsieur [W] de prendre en charge le coût des travaux de reprise des malfaçons et du ravalement de façade qu’ils ont fait chiffrer par d’autres professionnels.
Aucun règlement amiable n’est intervenu.
Par exploit du 18 février 2022, Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] ép. [Y] ont assigné Monsieur [F] [W] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] ép. [Y] sollicitent d’entendre le Tribunal au visa des articles 1240, 1217, 1147, 1792 et 1792-6 du Code civil ; L241-1 du Code des assurances :
– Débouter Monsieur [W] de ses demandes.
A titre principal,
– Condamner Monsieur [W] à verser aux époux [Y] la somme de 1.728 € TTC au titre du ravalement de façade,
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 13.816,80 € TTC au titre des travaux de reprises des malfaçons,
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral des époux [Y].
A titre subsidiaire,
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 9.319,63 € au titre de la restitution du prix versés par les époux [Y],
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral des époux [Y].
A titre infiniment subsidiaire,
– Condamner Monsieur [W] à verser la somme de 814 € aux époux [Y] au titre de malfaçons de l’allée gravillonnée et du pas japonais décollé,
– Désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer la source des désordres relatifs à l’arrosage automatique et aux dalles sur plots de la terrasse.
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur [W] à verser la somme de 1.500 € aux époux [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du constat d’huissier établi le 14 octobre 2021.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, Monsieur [F] [W] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1240 et 1792-2 du Code civil et 64 et 700 du Code de procédure civile :
– Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes,
A titre reconventionnel,
– Condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 5.000 € au titre du harcèlement moral subi.
En tout état de cause,
– Condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] épouse [Y] la somme de 13.529,26 € au titre de la reprise des désordres ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] épouse [Y] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] épouse [Y] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat dressé le 15 octobre 2021 par Maître [X] [N], Huissier de Justice associé au sein de la SCP HUISSIERS LYON OUEST, [Adresse 1] à [Localité 5] (69) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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