Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 23/09177
Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 23/09177

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Indemnisation des passagers aériens : enjeux et obligations des transporteurs face aux retards.

Résumé

Contexte de la Demande

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Madame [Y] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander des indemnités à la société Air Algérie, en vertu du règlement CE n° 261/2004. Elle réclame 400 euros pour un retard de vol, 150 euros pour résistance abusive, 500 euros pour frais de justice, ainsi que la prise en charge des dépens et l’exécution provisoire du jugement.

Retard du Vol

Madame [Y] [N] a réservé un vol AH 1079 le 19 juillet 2023, reliant [Localité 5] à [Localité 7], qui a subi un retard de plus de 5 heures. Elle affirme que ce retard lui donne droit à une indemnisation forfaitaire de 400 euros, conformément à l’article 7 du règlement CE n° 261/2004. Malgré ses demandes d’indemnisation, la société Air Algérie n’a pas répondu.

Absence de la Défense

La société Air Algérie n’était pas représentée lors de l’audience du 24 septembre 2024, bien que la convocation ait été reçue. En vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, même en l’absence du défendeur.

Analyse Juridique

Le tribunal a examiné la demande principale en se basant sur les articles du règlement CE n° 261/2004, qui stipulent que les passagers ont droit à une indemnisation en cas de retard significatif. La requérante a fourni des preuves de sa réservation et du retard du vol, sans que la société Air Algérie ne justifie de circonstances extraordinaires.

Résistance Abusive

Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a noté qu’il n’y avait pas de preuve d’un abus de droit de la part de la société Air Algérie. Le simple fait de ne pas verser l’indemnité ne constitue pas une résistance abusive, et la requérante n’a pas démontré de préjudice.

Dépens et Frais

Le tribunal a décidé que les dépens de l’instance seraient à la charge de la société Air Algérie, considérée comme partie perdante. De plus, la société devra verser 500 euros à Madame [Y] [N] pour couvrir ses frais de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution Provisoire

Enfin, le tribunal a statué que la décision serait exécutoire à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une exécution supplémentaire. Le jugement a été prononcé le 19 novembre 2024.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09177 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTJ4

N° de Minute : 24/00316

JUGEMENT

DU : 19 Novembre 2024

[Y] [N]

C/

Société AIR ALGERIE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [Y] [N] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – ALGERIE et dont l’Etablissement principal est situé [Adresse 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°9177/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 2 octobre 2023 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [Y] [N] demande, aux visas des dispositions du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

condamner la société Air Algérie à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004,condamner la société Air Algérie à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,condamner la société Air Algérie à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Air Algérie aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la requérante, représentée par son conseil a demandé de faire droit aux prétentions contenues dans la requête.

Elle fait valoir que le vol AH 1079 du 19 juillet 2023 reliant [Localité 5] à [Localité 7] soit 1687 kilomètres, pour lequel elle bénéficiait d’une réservation confirmée, a subi un retard de plus de 3 heures relevant de l’indemnisation forfaitaire à hauteur de 400 euros.

Elle expose que la société Air Alégrie a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de l’instance.

La société Air Algérie, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l’audience a été distribuée, n’était pas représentée à l’audience, de sorte que le jugement, qui est rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [Y] [N] la somme de 400 euros en application de l’article 7 du Règlement CE 261/2004,

Déboute Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société Air Algérie au paiement des dépens,

Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [Y] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024.

Le greffier La présidente

 


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