Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Indemnisation des passagers aériens : enjeux et obligations des transporteurs face aux retards.
→ RésuméContexte de la DemandePar une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Madame [Y] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander la condamnation de la société Air Algérie à lui verser plusieurs sommes en raison d’un retard sur son vol AH 1079 du 19 juillet 2023. Elle réclame 400 euros d’indemnisation forfaitaire, 150 euros pour résistance abusive, 500 euros au titre des frais de justice, ainsi que le remboursement des dépens et l’exécution provisoire du jugement. Retard du Vol et Obligations d’IndemnisationLe vol AH 1079, reliant [Localité 5] à [Localité 7], a subi un retard de 5 heures et 52 minutes. Madame [Y] [N] a présenté une réservation confirmée et une carte d’embarquement pour ce vol. Elle affirme que la société Air Algérie a manqué à son obligation d’indemnisation malgré ses demandes antérieures. La société n’était pas représentée lors de l’audience, rendant le jugement contradictoire. Analyse Juridique du RetardSelon le règlement (CE) n° 261/2004, les passagers ont droit à une indemnisation en cas de retard de plus de trois heures pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km. Étant donné que le vol AH 1079 a subi un retard significatif et qu’Air Algérie n’a pas justifié ce retard par des circonstances extraordinaires, le tribunal a jugé que la demande d’indemnisation de 400 euros était fondée. Résistance Abusive et Demande de Dommages et IntérêtsMadame [Y] [N] a également demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais le tribunal a statué qu’il n’y avait pas de preuve d’abus de droit. Le simple fait de ne pas verser l’indemnité ne constitue pas une résistance abusive, et la requérante n’a pas démontré de préjudice résultant de cette situation. Décision sur les Dépens et FraisLe tribunal a décidé que les dépens de l’instance seraient à la charge de la société Air Algérie, considérée comme partie perdante. De plus, la société a été condamnée à verser 500 euros à Madame [Y] [N] pour couvrir ses frais de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution ProvisoireConcernant l’exécution provisoire, le tribunal a noté que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner cette exécution spécifiquement dans ce cas. Conclusion du JugementLe tribunal a donc condamné la société Air Algérie à verser 400 euros à Madame [Y] [N] pour l’indemnisation du retard, a débouté sa demande de dommages et intérêts, a ordonné le paiement des dépens, et a fixé à 500 euros le montant des frais de justice à rembourser. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
:[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09177 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTJ4
N° de Minute : 24/00316
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
[Y] [N]
C/
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [N] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – ALGERIE et dont l’Etablissement principal est situé [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9177/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 2 octobre 2023 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [Y] [N] demande, aux visas des dispositions du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
condamner la société Air Algérie à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004,condamner la société Air Algérie à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,condamner la société Air Algérie à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Air Algérie aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la requérante, représentée par son conseil a demandé de faire droit aux prétentions contenues dans la requête.
Elle fait valoir que le vol AH 1079 du 19 juillet 2023 reliant [Localité 5] à [Localité 7] soit 1687 kilomètres, pour lequel elle bénéficiait d’une réservation confirmée, a subi un retard de plus de 3 heures relevant de l’indemnisation forfaitaire à hauteur de 400 euros.
Elle expose que la société Air Alégrie a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de l’instance.
La société Air Algérie, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l’audience a été distribuée, n’était pas représentée à l’audience, de sorte que le jugement, qui est rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [Y] [N] la somme de 400 euros en application de l’article 7 du Règlement CE 261/2004,
Déboute Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Air Algérie au paiement des dépens,
Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [Y] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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