Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Indemnisation des passagers aériens : enjeux et obligations des transporteurs face aux retards.
→ RésuméContexte de la DemandePar requête enregistrée le 2 octobre 2023, Madame [V] [E] et Monsieur [T] [E] ont saisi la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille pour demander des indemnités à la société Air Algérie. Ils invoquent le règlement CE n° 261/2004, ainsi que plusieurs articles du code de procédure civile et du code civil, pour obtenir un total de 1 600 euros, incluant une indemnité forfaitaire pour un vol retardé et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Retard du Vol et Indemnisation DemandéeLes requérants affirment que leur vol AH 1075, prévu le 15 mai 2023 entre [Localité 4] et [Localité 6], a subi un retard de plus de 8 heures, ce qui les rend éligibles à une indemnisation de 400 euros chacun, conformément à l’article 7 du règlement. Ils soutiennent que malgré leurs demandes d’indemnisation, Air Algérie a manqué à son obligation. Absence de la Société Air Algérie à l’AudienceLors de l’audience du 24 septembre 2024, la société Air Algérie n’était pas représentée, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour une décision ultérieure. Analyse Juridique du RetardLe tribunal a examiné les dispositions du règlement CE n° 261/2004, qui s’appliquent aux passagers ayant une réservation confirmée. Il a constaté que les requérants avaient bien une réservation pour le vol concerné et que le retard de 8h30 était significatif, sans que la société Air Algérie ne justifie de circonstances extraordinaires. Décision sur la Demande PrincipaleLe tribunal a jugé que les requérants avaient établi le bien-fondé de leur demande d’indemnisation. Il a donc condamné Air Algérie à verser 800 euros aux requérants, correspondant à l’indemnisation forfaitaire due pour le retard du vol. Résistance Abusive et Demande de Dommages et IntérêtsConcernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a noté qu’il n’y avait pas de preuve d’un abus de droit de la part d’Air Algérie. Le simple fait de ne pas verser l’indemnité ne constitue pas une résistance abusive, et les requérants n’ont pas justifié de préjudice, entraînant leur déboutement sur ce point. Dépens et Frais IrrépétiblesLe tribunal a décidé que les dépens de l’instance seraient à la charge de la société Air Algérie, partie perdante. De plus, il a condamné Air Algérie à verser 500 euros aux requérants au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution ProvisoireEnfin, le tribunal a statué que la décision serait exécutoire à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une exécution supplémentaire. Conclusion du JugementLe jugement a été prononcé le 19 novembre 2024, condamnant Air Algérie à verser 800 euros aux requérants, déboutant leur demande de dommages et intérêts, et les condamnant aux dépens ainsi qu’à payer 500 euros pour les frais. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
:[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09175 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTJW
N° de Minute : 24/00315
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
[V] [E]
[T] [E]
C/
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [E] demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [E] demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – ALGERIE et dont l’Etablissement principal est situé [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9175/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 2 octobre 2023 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [V] [E] et Monsieur [T] [E] demandent, aux visas des dispositions du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
condamner la société Air Algérie à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004,condamner la société Air Algérie à leur verser la somme de 150 euros chacun soit la somme totale de 300 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,condamner la société Air Algérie à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Air Algérie aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, les requérants, représentés par leur conseil ont demandé de faire droit aux prétentions contenues dans leur requête.
Ils font valoir que le vol AH 1075 du 15 mai 2023 reliant [Localité 4] à [Localité 6] soit 1542 kilomètres, pour lequel ils bénéficiaient d’une réservation confirmée, a subi un retard de plus de 3 heures relevant de l’indemnisation forfaitaire à hauteur de 400 euros chacun.
Ils exposent que la société Air Algérie a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de l’instance.
La société Air Algérie, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l’audience a été distribuée, n’était pas représentée à l’audience, de sorte que le jugement, qui est rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [V] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 800 euros en application de l’article 7 du Règlement CE 261/2004,
Déboute Madame [V] [E] et Monsieur [T] [E] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Air Algérie au paiement des dépens,
Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [V] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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