Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Responsabilité contractuelle et malfaçons dans l’exécution des travaux de construction
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI CHEM 1 est propriétaire d’une maison située à [Adresse 1]. Elle a engagé l’entreprise [S] pour réaliser des travaux d’aménagement d’une terrasse et d’un dallage autour de la piscine, pour un montant de 9747 euros, selon un devis accepté le 16 janvier 2020. Réserves et expertiseAprès l’achèvement des travaux, la SCI CHEM 1 a émis une liste de réserves à l’attention de Monsieur [L] [S] par lettre recommandée le 21 juin 2021. Un rapport d’expertise a été commandé au cabinet ARE, qui a identifié divers désordres, conduisant à la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé le 5 janvier 2022. Demandes de la SCI CHEM 1La SCI CHEM 1 a assigné Monsieur [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 6 septembre 2023, demandant une indemnisation totale de 49096,13 euros pour remédier aux désordres, ainsi que d’autres sommes pour des préjudices divers, incluant des dommages consécutifs à des inondations et un préjudice moral. Réponse de Monsieur [L] [S]Monsieur [L] [S] a contesté les demandes de la SCI CHEM 1, demandant à titre principal de les débouter et, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation à 1060,80 euros. Il a également réclamé le paiement d’un solde de 4747 euros pour les travaux effectués. Analyse des désordresL’expert judiciaire a relevé plusieurs malfaçons, notamment des problèmes de planéité, d’épaisseur du dallage, et de mise en œuvre des matériaux. Il a conclu que les travaux n’étaient pas conformes aux normes et qu’une réfection intégrale de la terrasse était nécessaire. Responsabilité de l’entrepreneurLe tribunal a examiné la responsabilité contractuelle de l’entreprise [S], concluant que celle-ci avait commis des fautes dans l’exécution des travaux, entraînant des préjudices pour la SCI CHEM 1. La responsabilité décennale n’a pas été retenue, car les désordres n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage. Indemnisation des préjudicesConcernant les travaux de reprise, le tribunal a condamné Monsieur [L] [S] à verser 49096,13 euros, conformément aux conclusions de l’expert. En revanche, les demandes d’indemnisation pour les inondations, la perte de chance d’indemnisation par l’assureur décennal, et le préjudice moral ont été rejetées. Demande reconventionnelleMonsieur [L] [S] a obtenu gain de cause sur sa demande reconventionnelle, la SCI CHEM 1 étant condamnée à lui verser 4747 euros, correspondant au solde des travaux. Dépens et fraisMonsieur [L] [S] a été condamné aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire. De plus, il a été condamné à verser 2000 euros à la SCI CHEM 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, permettant ainsi à la SCI CHEM 1 de récupérer les sommes dues dans les meilleurs délais. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/06469 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4TC
Minute n° : 2024/302
AFFAIRE :
S.C.I. CHEM 1 C/ [L] [S]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
En présence de Madame [N] [P], auditrice de justice
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS
Me Bérangère TUR
Délivrées le 19 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CHEM 1, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
représenté par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI CHEM 1 est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Selon devis accepté en date du 16 janvier 2020, elle a confié à l’entreprise [S] la réalisation de travaux d’aménagement d’une terrasse existante, et de réalisation d’un dallage périphérique de la piscine avec pose de margelle, pour un montant total de 9747 euros.
Après la réalisation des travaux, la SCI CHEM 1 a adressé à Monsieur [L] [S] une liste de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2021. Elle a par la suite mandaté le cabinet d’expertise ARE qui a rendu un rapport le 16 septembre 2021 relevant divers désordres.
Sur la base de ce rapport, la SCI CHEM 1 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 05 janvier 2022.
En lecture du rapport de Madame [K], la SCI CHEM 1 a fait assigner Monsieur [L] [S] par exploit d’huissier en date du 06 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Draguignan en indemnisation de ses préjudices.
Selon son assignation, elle sollicite du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [L] [S] à payer à la SCI CHEM 1 la somme de 49096,13 euros TTC à titre d’indemnisation aux fins de remédier aux désordres de l’installation.
CONDAMNER M. [S] à payer à la SCI CHEM 1, la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance de la terrasse.
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la SCI CHEM 1 la somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation des dommages consécutifs aux inondations non couverts par l’assurance et d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de gérer une situation d’évitement, de dissimulation et de résistance qui entrave les garanties de représentation des fonds et de recouvrement impliquant des procédures annexes coûteuses
CONDAMNER Monsieur [L] [S] à payer à la SCI CHEM 1 la somme de 3500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [L] [S], succombant, à payer les frais et honoraires de l’expert [K] exposés pour la somme 7985,88 euros
ORDONNER le remboursement des sommes consignées par la SCI CHEM 1 au titre des honoraires d’expertise.
CONDAMNER Monsieur [L] [S] à payer à la SCI CHEM 1 la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre du référé expertise et de la procédure au fond, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Olivier REVAH, Avocat aux offres de droit.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, fondées à la fois sur les dispositions des articles 1231-1 et 1792 du code civil, elle fait valoir que l’expert distingue des désordres relevant de la non-conformité et ceux relevant le la mise en conformité ; que si la non-conformité sans désordre n’induit pas forcément une indemnisation, il existe en l’espèce des désordres importants causant un lourd préjudice et imposant selon l’expert judicaire la remise en conformité, parmi lesquels la nature et l’état de supports, la mise en œuvre du revêtement, la mise en place des éléments de revêtement, l’aspect final du revêtement et la pose des margelles ; elle souligne que l’expert judiciaire préconise un renouvellement intégral de la terrasse pour mettre fin aux désordres.
Elle sollicite en conséquence :
– Le versement d’une somme de 49096,13 € correspondant au coût des travaux de reprises selon devis produits en cours d’expertise et validé par l’expert ;
– L’indemnisation des dommages collatéraux d’inondations, non pris en charge par son assurance car liés aux malfaçons alléguées ;
– L’indemnisation d’un préjudice lié à la perte de chance d’être indemnisé par l’assureur décennal, en raison de la non souscription par l’entrepreneur de l’assurance obligatoire
– L’indemnisation d’un préjudice moral constitué par le trouble de jouissance lié à l’immobilisation de la terrasse depuis les travaux et pendant les travaux de réfection à intervenir ;
Selon ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Monsieur [L] [S] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la SCI CHEM 1 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
DIRE que l’indemnisation due par M. [S] au titre des travaux de remise en état est fixée à la somme de 1.060,80 € ;
REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions présentées par la SCI CHEM 1 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER reconventionnellement la SCI CHEM 1 à régler à M. [S] la somme de 4.747 € au titre du solde restant dû ;
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI CHEM 1 aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [S] fait valoir que les désordres relevés sont la conséquence des contraintes de l’ancien bâti, qui nécessitait un travail de reprise que la requérante a refusé d’effectuer ; que les margelles fournies par le maître d’ouvrage n’ont pas pu être posées car elles étaient abîmées. Il estime qu’en l’absence de désordres, le non-respect des normes qui n’étaient pas rendues obligatoires par la loi ou le contrat ne peut donner lieu à mise en conformité à la charge du constructeur, alors que le DTU n’est pas mentionné dans le marché et la non-conformité n’est pas à l’origine d’un désordre. Il considère qu’il n’est pas établi de lien de causalité direct et certain entre l’inondation subie et les travaux effectués.
A titre reconventionnel, il sollicite le paiement du solde des travaux, seul un acompte de 5000 € sur le montant de 9747 € facturé ayant été réglé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 avec effet différé au 03 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre puis mise en délibérée au 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SCI CHEM 1 la somme de 49 096,13 euros au titre des travaux de reprises ;
DEBOUTE la SCI CHEM 1 de ses autres demandes d’indemnisation, au titre du préjudice de jouissance, des dommages consécutifs aux inondations, et de la perte de chance ;
CONDAMNE la SCI CHEM 1 à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 4747 euros au titre du solde du prix des travaux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et ACCORDE le droit de recouvrement direct à Maître Olivier REVAH, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SCI CHEM 1 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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