Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Désistement et reconnaissance d’éligibilité aux aides sociales : un revirement favorable.
→ RésuméL’affaire concerne une contestation entre une société à responsabilité limitée (SARL) et l’URSSAF de Bourgogne. Le 23 août 2023, l’URSSAF a notifié à la SARL son inéligibilité aux exonérations de cotisations sociales et aides au paiement des cotisations pour certaines périodes de 2020. En conséquence, le 25 octobre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SARL de payer une somme de 11.224 €, correspondant aux exonérations et aides indûment perçues.
La SARL a contesté cette mise en demeure, mais la commission de recours amiable a rejeté son recours lors de sa séance du 25 mars 2024. En réponse, la SARL a saisi le tribunal judiciaire de Dijon le 23 mai 2024 pour contester l’avis de l’URSSAF. L’affaire a été programmée pour une audience publique le 11 février 2025. Lors de cette audience, la SARL a décidé de se désister de ses demandes, sauf celle visant à obtenir le paiement de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL a précisé que l’URSSAF avait finalement annulé la mise en demeure. L’URSSAF a accepté le désistement, mais s’est opposée à la demande de paiement des frais. Le tribunal a constaté que le désistement de la SARL était parfait, car l’URSSAF avait accepté ce désistement. Concernant la demande de frais irrépétibles, le tribunal a noté que l’URSSAF avait reconsidéré sa position après la saisine du tribunal, reconnaissant l’éligibilité de la SARL aux aides. Toutefois, il a été établi que la SARL avait engagé des frais pour faire valoir ses droits. En conséquence, l’URSSAF a été condamnée à payer 500 € pour les frais irrépétibles, et les dépens ont été mis à sa charge. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00319 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILOI
JUGEMENT N° 25/166
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [C] [E]
Assesseur non salarié : [O] [J]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par la SARL [Localité 4] – MIGNOT
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 81
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Mai 2024
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 23 août 2023, l’URSSAF de Bourgogne a informé la SARL [7] de son inéligibilité aux exonérations de cotisations sociales et aides au paiement des cotisations sociales [5] appliquées sur les échéances de février à mai 2020, ainsi que de novembre 2020.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, la société a été mise en demeure de payer la somme globale de 11.224 €, correspondant auxdites exonérations et aides indûment appliquées.
Saisie de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 mars 2024.
Par requête déposée au greffe le 23 mai 2024, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
A cette occasion, la SARL [7], représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes, à l’exception de celle tendant en la condamnation de l’[9] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a précisé que la caisse était finalement revenue sur son analyse et avait annulé la mise en demeure.
L’[9], représentée par son conseil, a accepté le désistement, mais s’est opposée à la demande en paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement de la SARL [7] de sa demande tendant en l’annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2023, et de l’avis rendu par la commission de recours amiable subséquemment ;
Constate l’extinction du recours ;
Condamne l’[9] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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