Tribunal judiciaire de Créteil, 4 avril 2025, RG n° 24/06529
Tribunal judiciaire de Créteil, 4 avril 2025, RG n° 24/06529

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Validité de la clause de déchéance dans un contrat de prêt immobilier.

Résumé

Le 8 mars 2017, une banque, désignée comme le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, a accordé un prêt immobilier de 150 000 € à un emprunteur pour financer l’achat de sa résidence principale. Cependant, à partir du 5 avril 2024, l’emprunteur a cessé de rembourser les échéances. En conséquence, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a envoyé une mise en demeure le 23 mai 2024, demandant le paiement des sommes dues, s’élevant à 2 196,10 €. Le 27 juin 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme, réclamant un montant total de 111 313,41 €.

Le 10 octobre 2024, la banque a assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le paiement des sommes dues. Dans ses demandes, la banque a sollicité la condamnation de l’emprunteur à régler 106 700,85 €, avec des intérêts au taux contractuel, ainsi qu’une indemnité de 3 000 € pour couvrir les frais de justice. L’emprunteur, n’ayant pas constitué avocat, a été jugé par défaut.

Le tribunal a examiné la validité de la clause de déchéance du terme, stipulée dans le contrat de prêt, et a constaté que la banque avait respecté les délais de mise en demeure. L’emprunteur n’ayant pas prouvé qu’il avait réglé sa dette, la créance de la banque a été jugée certaine, liquide et exigible. Le tribunal a donc condamné l’emprunteur à rembourser la somme de 106 700,85 €, assortie d’intérêts au taux conventionnel pour une partie de la créance et au taux légal pour l’indemnité forfaitaire.

Enfin, le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dus et a condamné l’emprunteur aux dépens de la procédure, tout en rappelant que l’exécution provisoire de la décision était de droit.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06529 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOG6
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE C/ [W] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342

DEFENDEUR

Monsieur [W] [M]
né le 12 mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

non représenté

Clôture prononcée le : 16 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

EXPOSE DU LITIGE

Par offre acceptée le 8 mars 2017, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a consenti à M. [W] [M] un prêt immobilier d’un montant de 150 000 € pour une durée de 240 mois au taux de 1,19 % l’an afin de financer l’acquisition de sa résidence principale.

Par lettre recommandée du 23 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a mis en demeure M. [W] [M] de régler les échéances impayées depuis le 5 avril 2024 pour un montant de 2 196,10 €.

Par lettre recommandée du 27 juin 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [W] [M] de régler la somme de 111 313,41 €.

Suivant assignation délivrée le 10 octobre 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a attrait M. [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt du 8 mars 2017.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d’instance, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE demande à la juridiction, au visa des articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, de :

« CONDAMNER Monsieur [M] [W] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 106.700,85 € selon décompte arrêté au 23 août 2024.

DIRE que la somme précitée portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2024.

ORDONNER l’application de l’anatocisme.

CONDAMNER Monsieur [M] [W] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

CONDAMNER Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Maître Olivier BOHBOT Avocat au Barreau Du Val de Marne, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »

Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE soutient que M. [W] [M] a cessé de régler les échéances du prêt depuis le 5 avril 2024 et n’a pas régularisé sa dette malgré les mises en demeure de payer adressées par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, de sorte que la banque était donc fondée à se prévaloir de la clause de déchéance stipulée dans le contrat de prêt, et qu’en outre, la créance est certaine, liquide et exigible.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [W] [M] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 25 mars 2025 puis prorogé au 04 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE la somme de 106 700,85 € au titre du remboursement du prêt immobilier accepté le 8 mars 2017, assortie des intérêts, à compter de la date du 27 juin 2024, au taux conventionnel de 1,19 % pour la somme de 99 484,88 €, et au taux légal pour la somme de 7 215,97 €, jusqu’à parfait paiement ;

DIT que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter de la date de la signification du présent jugement seront eux même productifs d’intérêts au taux légal ;

CONDAMNE M. [W] [M] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Olivier BOHBOT Avocat au Barreau Du Val de Marne ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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