Tribunal judiciaire de Créteil, 31 mars 2025, RG n° 23/05592
Tribunal judiciaire de Créteil, 31 mars 2025, RG n° 23/05592

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Régime matrimonial et autorité parentale : enjeux d’un divorce en cours.

Résumé

Un couple, marié sous le régime de la communauté légale, a eu un enfant. La mère, autorisée à demander le divorce, a assigné le père devant le juge aux affaires familiales en septembre 2023. Le juge a constaté la séparation des époux et a fixé la résidence de l’enfant chez la mère, tout en organisant un droit de visite pour le père. Ce dernier a été condamné à verser une contribution mensuelle de 300 euros pour l’entretien de l’enfant.

Dans ses conclusions, la mère a demandé le prononcé du divorce, la mention de la décision en marge de leur acte de mariage, et a sollicité une prestation compensatoire de 40 000 euros. Elle a également proposé un règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Le père, de son côté, a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, contesté les paiements des charges et a sollicité un partage amiable des biens.

Le juge a rendu une décision en janvier 2025, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a fixé la date d’effet du divorce au 30 juillet 2022 et a débouté la mère de sa demande de prestation compensatoire. Les époux ont été rappelés à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial de manière amiable.

Concernant l’enfant, le juge a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence de l’enfant chez la mère, et organisé le droit de visite du père. La contribution mensuelle pour l’entretien de l’enfant a été fixée à 185 euros, avec des modalités de partage des frais scolaires et médicaux. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/05592 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URPC / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [V] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (94)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (ALGÉRIE) (selon l’acte de mariage) [Localité 11] (Algérie) (selon l’acte de naissance)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

1 G à Me Jeanine HALIMI
1 G à Me Soumia AZIRIA

1 EX à Madame [V]
1 EX à Monsieur [P]
[16]

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [V] et Monsieur [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] (94) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Un enfant est né de leur union :
[J] [P], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 20] (94), mineure âgée de 6 ans.
Autorisée à assigner en divorce à bref délai, Madame [R] [V] a cité Monsieur [T] [P] à comparaître devant le juge aux affaires familiales par acte d’huissier du 04 septembre 2023, remis au greffe le 06 septembre 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a :
Constaté que les époux résident séparément, Constaté que Madame [R] [V] et Monsieur [T] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [V], Organisé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [P] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : En période scolaire : les 1, 3 et 5 fins de semaine du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18H00,
En période vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires.
à charge pour Monsieur [T] [P] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [R] [V], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
Fixé à 300 (TROIS CENTS) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [P] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [R] [V], Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 13 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [R] [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
ORDONNER que le dispositif du Jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; CONSTATER que Madame [V] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce. CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; CONDAMNER Monsieur [W] à verser la somme de 40.000 euros à Madame [V] au titre de la prestation compensatoire. JUGER que le régime matrimonial des époux est le régime légal de communauté réduite aux acquêts,CONSTATER que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOYER les époux à saisir le notaire de leur choix et à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidations et partage. FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux soit à la date du 30 juillet 2022, JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant,FIXER la Résidence de l’enfant au domicile de la mère ; ACCORDER un droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités classiques suivantes : Hors vacances scolaires, 1ère, 3ème et 5ème [Localité 15] de semaines du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
Pendant les vacances scolaires : Les années paires : la première moitié des vacances pour la mère et la seconde pour le père. Les années impaires : la première moitié des vacances pour le père et la seconde pour le la mère Le passage de bras durant les vacances se fera à 19 heures au plus tard, le jour marquant la moitié des vacances ; étant rappelé que chaque parent doit bénéficier du même nombre de jours passés avec l’enfant. A charge pour le père de faire chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère par un tiers de confiance
CONDAMNER Monsieur [P] à verser la somme de 400 euros au titre de la contribution et l’éducation de [J] ainsi que le partage des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursées par les mutuelles.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [T] [P] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Dire que Madame [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.CONSTATER que Monsieur [P] conteste les paiements des charges par Madame [V] et qu’il refuse sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il sollicite le renvoi à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidations et partage. FIXER la date des effets du divorce à la date de la convocation de Monsieur [P] à l’audience soit à la date du 4 septembre 2023 ; DIRE les époux solidaires de l’ensemble des dettes contractées au cours du mariage jusqu’au 4 septembre 2023,REJETER La demande de prestation compensatoire en raison de l’absence de disparité de revenus entre les époux,DIRE que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents,FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [V],ACCORDER un droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités classiques suivantes : Hors vacances scolaires, 1ère, 3ème et 5ème [Localité 15] de semaines du vendredi soir sortie des classes au lundi matin sauf meilleur accord ;
A charge pour le père de faire chercher et ramener l’enfant à l’école ;
Pendant les vacances scolaires : Les années paires : la première moitié des vacances pour la mère et la seconde pour le Les années impaires la première moitié des vacances pour le père et la seconde pour le la mère
Le passage de bras durant les vacances se fera à 19 heures au plus tard, le jour marquant la moitié des vacances ; étant rappelé que chaque parent doit bénéficier du même nombre de jours passés avec l’enfant.
A charge pour le père de faire chercher et ramener l’enfant à son domicile, chez la mère.
DIRE que Monsieur [P] versera la somme de 150 euros au titre de la contribution et l’éducation de [J] ainsi que le partage des frais scolaires exceptionnels, extrascolaires et médicaux non remboursées par les mutuelles.Les dispositions de l’article 388-1 du code civil et de l’article 338-1 du code de procédure civile sur l’audition de l’enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal étant précisé que l’enfant ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendue compte tenu de son jeune âge.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [R] [V]
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (94)
Et
Monsieur [T] [P]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Algérie) (selon l’acte de mariage) [Localité 11] (Algérie) (selon l’acte de naissance)

Mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 21] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juillet 2022,

DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de prestation compensatoire,

REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :

CONSTATE que Monsieur [T] [P] et Madame [R] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [V],

ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [P] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire : la première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine du mois du vendredi soir sortie des classes au lundi matin,pendant les petites vacances scolaires : Les années paires : la première moitié des vacances pour la mère et la seconde pour le père. Les années impaires la première moitié des vacances pour le père et la seconde pour la mère.à charge pour Monsieur [T] [P] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [R] [V] ou à l’école, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,

PRECISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,

PRECISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,

PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 19h.

PRÉCISE que si Monsieur [T] [P] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.

FIXE à 185 (CENT QUATRE VINGT CINQ) euros par mois la somme due par Monsieur [T] [P] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [R] [V] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [18]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [T] [P] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]),

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 19].

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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