Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Divorce et conséquences financières : enjeux et demandes des époux.
→ RésuméUn acheteur et une vendeuse se sont mariés en 2017 au Maroc sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. En août 2023, les deux époux ont chacun assigné l’autre en divorce, sans préciser le fondement de leur demande. Le juge aux affaires familiales a ordonné la jonction des procédures et a constaté que les époux résidaient séparément. Il a fixé une pension alimentaire de 300 euros par mois que l’acheteur devra verser à la vendeuse, avec effet rétroactif au 30 août 2023.
Dans ses conclusions, la vendeuse a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, la compétence des juridictions françaises, et la loi française applicable. Elle a également sollicité une prestation compensatoire de 34 000 euros. De son côté, l’acheteur a demandé que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, tout en contestant la demande de prestation compensatoire de la vendeuse et en demandant l’attribution des droits locatifs du domicile conjugal. Le juge a rendu son ordonnance le 11 décembre 2024, fixant la date de divorce au 8 septembre 2021 et attribuant à l’acheteur le droit au bail du logement. La demande de prestation compensatoire de la vendeuse a été jugée recevable mais finalement déboutée. Le juge a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et a ordonné le partage des dépens entre les parties. La décision a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/05459 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP3L / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [T] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [T] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Julie CARRICAJO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 332
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013491 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 101
1 G + 1 EX Me Julie CARRICAJO
1 G + 1 EX Me Malika TOUDJI-BLAGHMI
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] au Maroc sans conclure de contrat de mariage aucun acte n’étant mentionné dans l’acte étranger.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Par acte du 24 août 2023 remis au greffe le 30 août 2023, Madame [L] [T] a assigné Monsieur [Y] [T] en divorce à l’audience sur mesures provisoires du 10 octobre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par acte du 16 août 2023, remis au greffe le 06 septembre 2023, Monsieur [Y] [T] a assigné Madame [L] [T] en divorce à l’audience sur mesures provisoires du 10 octobre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/05456 et 23/05615 ;Constaté que les époux résident séparément,Fixé à 300 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [Y] [T] devra verser à Madame [L] [T] au titre du devoir de secours et l’a condamné au paiement de cette somme,Fixé la date des effets provisoires rétroactivement au 30 août 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [L] [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
DÉCLARER les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des époux [T] ; DÉCLARER la loi française applicable au divorce des époux [T] ; DONNER acte au demandeur de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATER la réserve de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux au vu des éléments produits par Monsieur [Y] [T] ; DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré entre Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [T] devant l’Officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 15] le [Date mariage 4] 2017 ; ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ; FIXER les effets du divorce à la date de l’assignation de la demanderesse ; RAPPELER que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; CONSTATER que chacun des époux gardera l’usage de son propre nom ; ORDONNER que Monsieur [Y] [T] verse la somme de 300 euros par mois au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; ORDONNER que Monsieur [Y] [T], et sous réserve des justificatifs produits, versera à Madame [L] [B] la somme de 34.000 euros au titre de la prestation compensatoire, sous forme de capital en une seule fois ou en plusieurs échéances mensuelles et l’y condamner en tant que de besoin ;CONDAMNER Monsieur [Y] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [Y] [T] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Y] [T] et de Madame [L] [T] célébré le [Date mariage 4] 2017 à Massa (MAROC), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, ATTRIBUER à Monsieur [Y] [T] les droits locatifs du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] DECLARER IRRECEVABLE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [L] [T] [T], DEBOUTER Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire, Subsidiairement : Si par extraordinaire le Tribunal devait condamner Monsieur [T] au paiement d’une prestation compensatoire, celui-ci sollicite l’échelonnement de son paiement sur une période de 8 ans FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit au 08 SEPTEMBRE 2021,RENVOYER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [Y] [T] a pu accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,DIRE que Madame [T] ne conservera pas l’usage du nom marital,DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant Condamner Madame [L] [T] [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024, les parties devant déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 08 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [L] [T]
Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] [Localité 11] (MAROC)
Et
Monsieur [Y] [T]
Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 15] (Maroc)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 08 septembre 2021,
ATTRIBUE à Monsieur [Y] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
DIT la demande de prestation compensatoire recevable,
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIERS FAMILIALES
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