Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, RG n° 25/00013
Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, RG n° 25/00013

Type de juridiction : Assurances

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Expertise médicale ordonnée suite à un accident de la circulation

Résumé

Exposé du Litige

Dans cette affaire, un demandeur, désigné comme une victime, a assigné la SA ALLIANZ IARD, la société AG2R LA MONDIALE et la Caisse primaire d’assurance maladie des ALPES MARITIMES. Le litige découle d’un accident de la circulation survenu le 1er septembre 2021, pour lequel la victime sollicite une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice subi. En plus de cette demande, la victime requiert que la SA ALLIANZ IARD prenne en charge les frais d’expertise et lui verse une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et Décision

L’affaire a été entendue le 28 janvier 2025, où la victime, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignées, la SA ALLIANZ IARD et la société AG2R LA MONDIALE n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. La Caisse primaire d’assurance maladie des ALPES MARITIMES, également assignée, n’a pas constitué avocat.

Ordonnance d’Expertise

Suite aux débats, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Un expert, désigné comme un médecin, a été commis pour réaliser cette expertise. Sa mission inclut la collecte de documents médicaux, l’examen de la victime, et la détermination des préjudices subis. L’expert devra également établir la chronologie des faits et évaluer les conséquences de l’accident sur la santé de la victime.

Évaluation des Préjudices

L’expert devra recueillir des informations sur l’identité de la victime, son état de santé avant et après l’accident, ainsi que les soins reçus. Il devra également évaluer les pertes de gains professionnels, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les besoins d’assistance par une tierce personne. De plus, l’expert devra examiner les préjudices scolaires, esthétiques, sexuels et d’agrément, ainsi que les souffrances endurées par la victime.

Consignation et Délais

La partie demanderesse est tenue de verser une consignation de 1.800 euros TTC dans un délai d’un mois suivant la demande de consignation. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation.

Conclusion

Le tribunal a déclaré l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des ALPES MARITIMES et a laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. La décision a été rendue au Palais de Justice de Créteil le 20 février 2025.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VRMU
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [I] [G] C/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D., Organisme Assurance Maladie des Alpes Maritimes, S.A.M.C.V. AG2R LA MONDIALE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [G] né le 15 Juin 1990 à ECHIROLLES (ISÈRE), nationalité française, sans emploi, demeurant 27 Avenue François TUBY – 06150 CANNES LA BOCA

représenté par Maître Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS – VVestiaire : P0575

DEFENDERESSES

S. A. ALLIANZ I.A.R.D.
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis CS 30051 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

ORGANISME ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est sis Bâtiment Matisse – 48 avenue du Roi-Robert-Comte-de-Provence – 06180 NICE CEDEX 2

S. A. M. C. V. AG2R LA MONDIALE
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 775 625 635
dont le siège social est sis 32 avenue Emile Zola – 59370 MONS-EN-BAROEUL

tous trois non représentées

*******

Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

*******

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en date des 19 et 20 décembre 2024 délivrées à la SA ALLIANZ IARD, la société AG2R LA MONDIALE et à la Caisse primaire d’assurance maladie des ALPES MARITIMES aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [I] [G] lequel, exposant avoir été victime d’un accident de la circulation le 1 septembre 2021, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, outre la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à prendre en charge les frais d’expertise et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [I] [G] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.

Bien que régulièrement assignées, la SA ALLIANZ IARD et la société AG2R LA MONDIALE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

La CPAM des ALPES MARITIMES , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise médicale.

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :

[Y] [W] (1959)
Diplôme d’Etat docteur en médecine, Diplôme d’études spécialisées de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Certificat d’université : études médicales relatives à la réparation juridique du dommage corporel, Certificat d’études spéciales de biologie et médecine du sport, Diplôme interuniversitaire éthique et pratiques médicales
43 Rue Liancourt
75014 PARIS 14
Tél : 09 86 14 66 30
Port. : 06 12 42 04 85
Email : [Y]

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 4 février 2025, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.

avec mission de :

** faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;

** En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,

** Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;

** Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant l’accident ;

** Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,

** Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l’accident, en précisant pour chacun l’imputabilité,

** Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,

** Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,

SUR LES PRÉJUDICES

1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;

3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;

4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

** la réalité des lésions initiales,
** la réalité de l’état séquellaire,
** l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8- Pertes de gains professionnels actuels :

** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

** en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

** préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;

** en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;

** préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; ou et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état

11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;

16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

20- Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :

** à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;

** au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise:

➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 800 euros TTC, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.

DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).

DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des ALPES MARITIMES.

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon