Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, RG n° 24/02224
Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, RG n° 24/02224

Type de juridiction : Famille

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Rupture conjugale et dispositions parentales : enjeux et mesures provisoires

Résumé

Contexte du mariage

Le vendeur et la vendeuse se sont mariés en 1994 sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : un fils, une fille et un autre fils, âgés respectivement de 28, 21 et 17 ans.

Procédure de divorce

Le vendeur a initié une procédure de divorce en avril 2024, citant la vendeuse devant le juge aux affaires familiales. En juillet 2024, le juge a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et a pris des mesures provisoires concernant la garde de l’enfant mineur.

Mesures provisoires

Le juge a établi que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixant la résidence habituelle du fils cadet au domicile du vendeur. La vendeuse a obtenu un droit de visite et d’hébergement libre sur cet enfant, ainsi qu’une contribution mensuelle de 50 € pour son entretien et son éducation.

Demandes des parties

Dans leurs conclusions respectives, le vendeur et la vendeuse ont demandé le prononcé du divorce et la reconduction des mesures provisoires. Ils ont également souhaité que les frais exceptionnels engagés pour l’enfant soient partagés équitablement.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce sans tenir compte des raisons de la rupture, a ordonné la mention de cette décision dans les actes de l’état civil et a rappelé les conséquences juridiques du divorce, notamment la perte de l’usage du nom de l’autre conjoint. La résidence de l’enfant a été confirmée au domicile du vendeur, et la contribution alimentaire a été indexée sur l’inflation.

Obligations financières

La décision stipule que la contribution alimentaire est due même après la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il atteigne l’autonomie financière. Les frais exceptionnels pour l’enfant doivent être partagés entre les parents, et des mesures de recouvrement sont prévues en cas de non-paiement de la pension alimentaire.

Conclusion et voies de recours

Le jugement a été rendu avec exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant. Les parties ont été informées de leur droit d’appel dans le mois suivant la signification de la décision.

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/02224 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMW5
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [W] / [P]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] ( ZAIRE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]

représenté par Me Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 71

DEFENDEUR :

Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (ZAÏRE)
de nationalité Française
Profession : Agent Territorial
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 278

1 GR + 1 EX à chaque avocat
le

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] et Mme [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 13], sans contrat de mariage.

Trois enfants sont nés de leur union :

-[E], née le [Date naissance 3] 1996 (28 ans),
-[H], né le [Date naissance 7] 2003 (21 ans),
-[T], née le [Date naissance 2] 2007 (17 ans).

Par assignation du 4 avril 2024, M. [W] a cité Mme [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juillet 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :

-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence habituelle d’[T] au domicile de M. [W],
-dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [P] sur [T] s’exercera librement,
-fixé à 50 € par mois la contribution de Mme [P] à l’entretien et à l’éducation d’[T].

M. [W], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2024, et Mme [P], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demandent en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineure,
-dire que les frais exceptionnels d’[T] engagés d’un commun accord sont partagés par moitié entre les parents.

[T] a été informée de son droit à être entendue (formulaire d’information transmis par M. [W]) et n’a pas demandé à l’être.

Le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (ZAIRE)

ET DE

Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (ZAIRE)

mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 14] (75)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 avril 2024,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que M. [W] et Mme [P] exercent en commun l’autorité parentale sur [T],

FIXE la résidence habituelle d’[T] au domicile de M. [W],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [P] sur [T] s’exerce librement,

FIXE à 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois la somme que doit verser Mme [P] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à M. [W], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[T], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, la CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière pourra être sollicité à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais exceptionnels d’[T] (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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