Type de juridiction : Famille
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et demandes des époux
→ RésuméContexte du LitigeLe litige concerne un couple marié, une épouse et un époux, qui se sont unis en 2012 en Syrie. De leur union est né un enfant en 2018. En octobre 2020, une ordonnance de protection a été délivrée en faveur de l’épouse, suite à des circonstances nécessitant une telle mesure. Demande de DivorceEn décembre 2020, l’épouse a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales. En juin 2021, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, permettant aux époux d’introduire l’instance en divorce. Cette ordonnance a attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et a fixé des modalités concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. Assignation et Demandes de l’ÉpouseEn novembre 2023, l’épouse a assigné l’époux pour prononcer le divorce, sollicitant également des paiements pour des dettes communes et la fixation de la contribution de l’époux à l’entretien de l’enfant. Elle a demandé que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par elle et que la résidence de l’enfant soit maintenue chez elle. Réponse de l’ÉpouxEn juin 2024, l’époux a répondu en demandant que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il a également demandé que l’autorité parentale soit exercée conjointement et a contesté les demandes de paiement de l’épouse. Décision du TribunalLe tribunal a statué en faveur de l’épouse en prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a fixé la date d’effet du divorce et a débouté l’épouse de ses demandes de remboursement des dettes. L’autorité parentale a été rétablie conjointement, et la résidence de l’enfant a été maintenue chez l’épouse. Modalités de Droit de Visite et Contribution AlimentaireLe tribunal a organisé le droit de visite de l’époux et a fixé la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant. Les frais exceptionnels liés à l’enfant doivent être partagés entre les parents, et chaque partie doit supporter ses propres frais d’avocat. Exécution et AppelLa décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. Le tribunal a également précisé que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant, tandis que pour le surplus, aucune exécution provisoire n’est ordonnée. |
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/07718 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWBE
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [N] / [L]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (SYRIE)
Profession : Agent Contractuel
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marie Isabelle DELGADO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 183
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/961 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [L]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (SYRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1362
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] et M. [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 9] (Syrie).
Un enfant est né de leur union : [M], né le [Date naissance 5] 2018 (6 ans et demi).
Par décision du 21 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Créteil a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Mme [N].
Par requête déposée au greffe le 29 décembre 2020, Mme [N] a saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :
-attribué à Mme [N] la jouissance du logement familial à charge pour elle de s’acquitter du loyer,
-attribué à Mme [N] la jouissance du mobilier du ménage,
-dit que Mme [N] et M. [L] devront rembourser chacun par moitié la dette de loyer existante jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation,
-débouté Mme [N] de sa demande de remboursement par M. [L] d’un crédit FNAC,
-débouté Mme [N] de sa demande de pension alimentaire,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-dit que Mme [N] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
-fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [N],
-dit que M. [L] exerce un droit de visite sur l’enfant en espace de rencontre,
-fixé à 100 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-maintenu les effets de l’ordonnance de protection du 21 octobre 2020.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2023, Mme [N] a assigné M. [L] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-condamner M. [L] à payer, en règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le crédit FNAC de 1500 € et le solde restant dû de loyer de 2400 € jusqu’à l’ordonnance de non conciliation et à rembourser à son épouse le crédit familial de 2400 € qu’elle a dû assumer seule,
-fixer la date des effets du divorce au 29 décembre 2020 (dépôt de la requête au greffe) ou à la date de l’ordonnance de non conciliation du 28 juin 2021,
-dire que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
-fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques,
-fixer à 350 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec IFPA,
-partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant,
-condamner M. [L] aux dépens,
-dire que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles,
-ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [L] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-débouter Mme [N] de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] à payer la somme de 1500 €, crédit FNAC, le restant du loyer locatif d’un montant de 2400 € et le remboursement du crédit familial d’un montant de 2400 €,
-dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
-fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques,
-fixer à 100 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sans IFPA,
-partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord,
-condamner Mme [N] aux dépens,
-dire que chaque partie devra supporter ses frais d’avocat.
En l’absence de discernement du mineur, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (SYRIE)
ET DE
Monsieur [L] [L]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (SYRIE)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 9] (SYRIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 juin 2021,
DÉBOUTE Mme [N] de ses demandes de paiement et remboursement des dettes,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RÉTABLIT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant entre Mme [N] et M. [L],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [N],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi 19h au dimanche 19h,
*pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le dernier jour de classe à 19h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 19h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que M. [L] doit informer Mme [N], 15 jours à l’avance pour les petites vacances et un mois à l’avance pour les grandes vacances, s’il ne prend pas l’enfant et qu’il devra alors assumer seul les frais de centre de loisirs sur sa période d’hébergement,
PRÉCISE que si M. [L] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par M. [L] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [N] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [L] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [L] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [N],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (cantine, centre de loisirs, voyages scolaires, frais d’inscription dans le supérieur, frais d’activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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