Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, RG n° 23/01403
Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, RG n° 23/01403

Type de juridiction : Famille

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Divorce et procédures : enjeux de la mise en état et des délais de dépôt des pièces.

Résumé

Contexte du mariage

Le mariage entre une épouse et un époux a été célébré le 3 mai 2015 à la mairie d’une commune en Seine-Saint-Denis, sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Le 28 février 2023, l’épouse a assigné l’époux en justice pour demander le prononcé du divorce, conformément à l’article 237 du code civil. L’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Procédures judiciaires

Lors de l’audience d’orientation du 4 décembre 2023, la juge aux affaires familiales a constaté que les parties avaient renoncé à la fixation de mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée pour permettre à l’époux de soumettre ses conclusions. Ce dernier a notifié ses conclusions le 22 mars 2024 et a déposé son dossier le 10 mai 2024.

Réouverture des débats

Le 22 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la production de documents essentiels, notamment les actes de naissance et l’acte de mariage des parties. L’époux a fourni les actes d’état civil le 25 octobre 2024, tandis que l’épouse a déposé son dossier de plaidoirie le 18 décembre 2024.

Clôture de l’instruction et jugement

L’instruction a été clôturée le 18 décembre 2024, et le jugement a été renvoyé au 20 février 2025 pour délibération. Le jugement a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, prononçant le divorce entre l’épouse et l’époux.

Dispositions du jugement

Le jugement a ordonné la mention et la transcription de la décision sur les actes d’état civil des époux. Chaque partie a perdu l’usage du nom de son conjoint, et la date d’effet du divorce a été fixée au 22 octobre 2021. Le droit au bail du logement a été attribué à l’épouse.

Obligations post-divorce

Le tribunal a rappelé aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et a précisé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Toute autre demande a été rejetée, et l’époux a été condamné au paiement des dépens.

Appel et signification

La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification, qui doit être effectuée par la partie la plus diligente. Le jugement a été rendu au Tribunal Judiciaire de Créteil, conformément aux dispositions légales en vigueur.

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01403 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCSO / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [H] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174 (postulant), Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751 (plaidant)

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
de nationalité sénégalaise
domicilié : chez Mme [K] ép [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sonia ELGHOZI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-005290 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Florence TARDY-DORIC
1 G + 1 EX Me Sonia ELGHOZI

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [H] et M. [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (93) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu préalablement.
 
Aucun enfant n’est issu de cette union.
 
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, remis au greffe le 2 mars 2023, Mme [R] [H] a assigné M. [C] [K] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
 
A l’audience d’orientation du 4 décembre 2023, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la renonciation expresse des parties à la fixation de mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions du défendeur.
 
M. [C] [K] a notifié des conclusions le 22 mars 2024 et déposé son dossier le 10 mai 2024.

Par jugement rendu le 22 juillet 2024, il a été ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins que soient produits les copies intégrales des actes de naissance des parties ainsi que de leur acte de mariage et que Mme [R] [H] dépose son dossier de plaidoiries.

M. [C] [K] a fait parvenir les actes d’état-civil le 25 octobre 2024.

Mme [R] [H] a déposé son dossier de plaidoirie le 18 décembre 2024, contenant son acte de naissance.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024, date à laquelle le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 20 février 2025.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Mme [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

Et

M. [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 22 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Mme [R] [H] le droit au bail portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 9],

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE toute autre demande des parties,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

CONDAMNE M. [C] [K] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt février , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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