Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, RG n° 22/03800
Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, RG n° 22/03800

Type de juridiction : Famille

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Protection et répartition des responsabilités familiales en période de séparation.

Résumé

Contexte du Litige

Le litige concerne un couple marié sans contrat de mariage, composé d’une épouse et d’un époux, qui ont eu quatre enfants. Le mariage a eu lieu en 2002, et les enfants sont nés entre 2002 et 2015. En janvier 2021, une ordonnance de protection a été délivrée en faveur de l’épouse, interdisant à l’époux tout contact avec elle et lui attribuant la jouissance du domicile conjugal.

Procédure de Divorce

En mars 2022, l’épouse a assigné l’époux en divorce. En novembre 2022, le juge a statué sur des mesures provisoires, confirmant la séparation des époux et attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. Il a également fixé une pension alimentaire à 800 € par mois et a établi la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents.

Décisions Ultérieures

En octobre 2023, le juge a maintenu la résidence alternée des enfants et a ajusté les contributions alimentaires dues par l’époux. En février 2024, la cour d’appel a confirmé les décisions précédentes, sauf pour la contribution à l’entretien d’un enfant majeur, qu’elle a fixée à 150 € par mois.

Demandes des Parties

L’épouse a demandé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, ainsi qu’une réparation pour préjudice moral. L’époux, quant à lui, a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a contesté les demandes de l’épouse, notamment en matière de dommages-intérêts et de pension alimentaire.

Jugement Final

Le jugement rendu en février 2025 a prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux. Il a fixé la date d’effet du divorce à la date de leur séparation en octobre 2020 et a rappelé les modalités d’exercice de l’autorité parentale conjointe. Les contributions alimentaires ont été établies, et les frais liés aux enfants doivent être partagés entre les parents. Les dépens ont également été partagés.

Conclusion

Cette affaire illustre les complexités des procédures de divorce, notamment en ce qui concerne la garde des enfants et les obligations alimentaires. Les décisions judiciaires ont cherché à équilibrer les droits et les responsabilités des deux parents tout en tenant compte des besoins des enfants.

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/03800 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TJSM
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [T] / [G]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 11]

représentée par Me Danièle BEN HINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 220

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Me Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat au barreau de VANNES (plaidant), Me Emmanuelle CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1378 (avocat postulant)

1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] et M. [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 13] (92), sans contrat de mariage.

Quatre enfants sont nés de leur union :

-[P], née le [Date naissance 1] 2002 (22 ans),
-[O], née le [Date naissance 6] 2005 (19 ans),
-[F], né le [Date naissance 5] 2008 (17 ans),
-[H], né le [Date naissance 4] 2015 (10 ans).

Par décision du 13 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Créteil a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Mme [T] et a :

-fait interdiction à M. [G] d’entrer en contact avec Mme [T] de quelque façon que ce soit, y compris sur son lieu de travail,
-fait interdiction à M. [G] de paraître au domicile conjugal,
-attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants chez la mère,
-dit n’y avoir lieu à fixer un droit d’accueil en l’absence de demande de M. [G].

Par assignation du 31 mars 2022, Mme [T] a cité M. [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a :

-débouté Mme [T] de sa demande de prolongation des mesures de l’ordonnance de protection,
-constaté que les époux résident séparément depuis le 11 octobre 2020,
-attribué à Mme [T] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 9], ainsi que du mobilier du ménage,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels ne donnant pas lieu à contestation et dit que la remise des autres objets donnant lieu à contestation sera réglée lors de la liquidation du régime matrimonial,
-fixé à 800 € par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
-dit que Mme [T] prendra en charge le règlement provisoire des charges afférentes au domicile conjugal, à savoir le remboursement du crédit immobilier, le paiement de la taxe foncière, le paiement des charges de copropriété et le paiement des charges de parking,
-dit que M. [G] prendra en charge le règlement provisoire des échéances à venir du crédit contracté auprès de la [15] pour l’acquisition du terrain au Maroc,
-attribué à Mme [T] la jouissance du véhicule Citroën,
-attribué à M. [G] la jouissance du véhicule Volkswagen,
-débouté Mme [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
-rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents,
-fixé à 250 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-ordonné que les frais de scolarité, les frais périscolaires, les frais de loisirs et les frais de santé restant à charge concernant les enfants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord,
-débouté Mme [T] de sa demande d’allocation compensatrice tierce personne pour [P],
-débouté Mme [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire.

Par ordonnance d’incident du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a :

-dit n’y avoir lieu à statuer sur la résidence de [P] et [O], enfants majeures,
-rappelé que la résidence de [F] et [H] est fixée en alternance au domicile de chacun des parents,
-maintenu la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] et [H] due par M. [G] à Mme [T] à la somme de 250 € par enfant et par mois,
-diminué à 150 € par enfant et par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] et [O] due par M. [G] et dit que cette contribution est directement versée aux enfants majeures,
-maintenu toutes les autres dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2022.

Par arrêt du 6 février 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 29 novembre 2022 sauf en ce qui concerne la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[O] et, statuant de nouveau, a fixé, à compter de l’arrêt, à 150 € par mois le montant de cette contribution qui sera versée par l’intermédiaire de la CAF.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [T] demande :

-à titre principal :

*le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [G],
*une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,

-à titre subsidiaire : le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-la confirmation des dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires :
*l’attribution à l’épouse de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal (bien commun situé [Adresse 9]),
*la fixation à 800 € par mois de la pension alimentaire due par M. [G] à Mme [T] au titre du devoir de secours,
*la prise en charge par l’épouse du règlement provisoire des charges afférentes au domicile conjugal, à savoir le remboursement du crédit immobilier, le paiement de la taxe foncière, le paiement des charges de copropriété et le paiement des charges de parking, sous réserve de comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
*la prise en charge par l’époux du règlement provisoire des échéances à venir du crédit contracté auprès de la [15] pour l’acquisition du terrain au Maroc, sous réserve de comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
*la fixation de la résidence des deux garçons mineurs en alternance au domicile de chacun des parents,
*la fixation à 250 € par enfant et par mois (soit 1000 € par mois au total) de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
*le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, frais périscolaires, frais de loisirs et frais de santé restant à charge des enfants dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord,
-de réserver les dépens,
-de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision qui ne seraient pas conformes à ses demandes,
-le débouté des demandes de M. [G] contraires aux siennes.

Dans le dossier de plaidoiries de Mme [T] figure un autre jeu de conclusions (sans modification des prétentions) qui n’a jamais été notifié par RPVA. Le juge ne peut donc le prendre en compte et a retenu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 13 juin 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [G] demande au juge :

-de débouter Mme [T] de sa demande de divorce pour faute,
-le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-la fixation de la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit au 11 octobre 2020,
-de débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts,
-de débouter Mme [T] de sa demande de prestation compensatoire,
-le rappel de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-le maintien de la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents,
-la fixation à 150 € par enfant et par mois (soit 600 € par mois au total) de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, frais périscolaires, frais de loisirs et frais de santé restant à charge des enfants dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord.

Aucune demande d’audition de [F] et [H] n’est parvenue au tribunal.

Le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de [F] et [H].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE aux torts partagés des deux époux le divorce entre :

Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (MAROC)

ET DE

Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (MAROC)

mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 13] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 octobre 2020,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts,

DÉCLARE irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal formulée par Mme [T],

DÉCLARE irrecevable la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Mme [T],

DÉCLARE irrecevable les demandes de règlement provisoire des dettes formulées par Mme [T],

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Mme [T] et M. [G] exercent en commun l’autorité parentale sur [F] et [H],

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :

-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.

FIXE la résidence de [F] et [H] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

*en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ou à 18h,

*pendant les petites vacances scolaires : selon la même alternance, le changement de résidence s’effectuant le samedi à 18h,

*pendant les vacances d’été : les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ; inversement les années impaires ; le changement de résidence s’effectuant le dernier jour de la première période à 18h,

à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher les enfants en bas du domicile de l’autre parent,

PRÉCISE que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,

FIXE à 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois la somme due par M. [G] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [P], [F] et [H] et à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par M. [G] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[O] soit un total de 900 € (NEUF CENTS EUROS) par mois, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de ces sommes,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [T] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [G] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,

DIT que les frais de scolarité, les frais périscolaires, les frais de loisirs et les frais de santé restant à charge des enfants sont partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif, et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

Sur les mesures accessoires :

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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