Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Expertise judiciaire : enjeux de responsabilité et de conformité dans la construction immobilière
→ RésuméMonsieur [F] [T] et Madame [B] [K] ont entrepris la construction de leur maison en 2021, mais des désordres et malfaçons ont été signalés. Malgré une étude de sol et un rapport d’expertise, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY a refusé de couvrir les sinistres. En réponse, les consorts [T]-[K] ont assigné plusieurs parties devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant une expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les désordres, avec un rapport attendu avant le 1er novembre 2025, tandis que les consorts ont été condamnés aux dépens de l’instance.
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CG/AC
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00549 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTIH
du rôle général
[F] [T]
[B] [K]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
et autres
GROSSES le
– la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, Me Camille GARNIER
, Me Angélique GENEVOIS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
– la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, Me Camille GARNIER
, Me Angélique GENEVOIS
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
– Expert
– Régie
– Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur dommages ouvrage prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société CONSEILS ET CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP Es-qualité de responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la Société CONSEILS & CONSTRUCTION. prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.R.L. GFL CONSTRUCTION, ès qualités de titulaire du lot gros oeuvre prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. BAS LIVRADOIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.R.L. ARTI 2000, ès qualités du lot menuiseries extérieures prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société LOPEZ A prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] et Madame [B] [K] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 10] située [Adresse 5].
En 2021, les consorts [T]-[K] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation à la S.A.S. CONSEILS ET CONSTRUCTION.
Ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
Une étude de sol a été réalisée par la société FONDASOL qui a établi un rapport le 28 octobre 2021.
La réalisation des lots a été confiée à différentes entreprises selon la répartition suivante :
– le lot terrassement a été confié à la S.A.R.L. BAS LIVRADOIS,
– le lot gros œuvre a été confié à la S.A.R.L. GFL CONSTRUCTION,
– le lot menuiseries extérieures a été confié à la S.A.R.L. ARTI 2000,
– le lot charpente couverture a été confié à la S.A.R.L. LOPEZ.
Les consorts [T]-[K] ont déploré des désordres, malfaçons et non-conformités en cours de chantier.
Ils ont mandaté la société 3A EXPERTISES qui a établi un rapport le 30 novembre 2022.
Une étude géotechnique a été réalisée par la société ALTAIS INGENIERIE.
Les consorts [T]-[K] ont déclaré le sinistre à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY qui a mandaté le cabinet EQUAD CONSTRUCTION aux fins de réaliser une expertise amiable.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY a refusé de prendre en charge le sinistre.
Monsieur [T] et Madame [K] ont mandaté la société AEXPERT BATIMENT qui a établi un avis technique le 18 avril 2024.
Par actes en date des 13 et 14 juin 2024, Monsieur [F] [T] et Madame [B] [K] ont assigné la S.A.S. CONSEILS ET CONSTRUCTION ès qualités de maître d’œuvre des travaux mission complète, la S.A.R.L. LOPEZ ès qualités de titulaire du lot charpente couverture, la S.A.R.L. BAS LIVRADOIS ès qualités de titulaire du lot terrassement, la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société CONSEILS ET CONSTRUCTION, la S.A.R.L. GFL CONSTRUCTION ès qualités de titulaire du lot gros œuvre, la S.A.R.L. ARTI 2000 ès qualités du lot menuiseries extérieures et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur dommages ouvrage devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 16 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024 pour appel en cause.
Par acte en date du 26 juillet 2024, la S.A.R.L. GFL CONSTRUCTION a assigné la S.A. MAAF ASSURANCES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 24 septembre 2024, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées sur demande des parties à l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense :
– La S.A. MAAF ASSURANCES a formulé des protestations et réserves,
– La S.A.R.L. BAS LIVRADOIS, la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société CONSEILS ET CONSTRUCTION et la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. LOPEZ, intervenante volontaire, ont sollicité que l’intervention volontaire de la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. LOPEZ soit reçue et ont formulé des protestations et réserves,
– La S.A. MIC INSURANCE COMPANY a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. CONSEILS ET CONSTRUCTION et la S.A.R.L. LOPEZ ont conclu, à titre principal, au débouté de la demande et à la condamnation des consorts [T]-[K] à payer la somme de 1.500 euros à la Société CONSEILS ET CONSTRUCTION, d’une part, et à la Société LOPEZ, d’autre part. A titre subsidiaire, elles ont formulé des protestations et réserves d’usage et sollicité que l’expert désigné n’appartienne pas à la Cour d’appel de Riom et qu’une mission d’usage lui soit confiée.
Par dernières conclusions, la S.A.R.L. GFL CONSTRUCTION a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, les consorts [T]-[K] ont sollicité la condamnation des sociétés CONSEILS ET CONSTRUCTION et LOPEZ au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et ont réitéré leur demande.
L’ensemble des défendeurs régulièrement représentés à l’audience ont sollicité oralement la désignation d’un expert situé hors du ressort de la Cour d’appel de Riom.
La S.A.R.L. ARTI 2000 n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. LOPEZ.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
– Un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 15 juin 2021,
– Des devis et factures établis par la S.A.R.L. GFL CONSTRUCTION,
– Des devis et factures établis par la S.A.R.L. ARTI 2000,
– Des devis et factures établis par la S.A.R.L. BAS LIVRADOIS,
– Un rapport d’expertise établi par le cabinet 3A EXPERTISES le 30 novembre 2022,
– Un avis technique établi par la société AEXPERT BATIMENT le 18 avril 2024.
Il est constant que les consorts [T]-[K] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation à la S.A.S. CONSEILS ET CONSTRUCTION et que la S.A.R.L. BAS LIVRADOIS, la S.A.R.L. GFL CONSTRUCTION, la S.A.R.L. ARTI 2000 et la S.A.R.L. LOPEZ se sont respectivement vues confier la réalisation des lots terrassement, gros œuvre, menuiseries extérieures et charpente couverture.
Il est également constant que les consorts [T]-[K] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, la S.A.S. CONSEILS ET CONSTRUCTION et la S.A.R.L. LOPEZ font valoir que la construction ne présente aucun désordre.
Cependant, il ressort des pièces produites que des désordres, malfaçons et non-conformités affectent les travaux réalisés.
La société 3A EXPERTISES estime en effet dans un rapport en date du 30 novembre 2022 que la construction n’est pas conforme, tant sur le plan administratif que sur le plan structurel en ce que les règles de l’art et les DTU n’ont pas été respectées (page 38).
La non-conformité de la maison d’habitation est corroborée par la société AEXPERTS BATIMENTS dans son avis technique en date du 18 avril 2024.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les consorts [T]-[K], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. LOPEZ
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [X]
– expert près la Cour d’appel de LYON –
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [J] [G]
– expert près la Cour d’appel de LYON –
Demeurant EIRL [G] EXPERTS [Adresse 2]
[Adresse 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet 3A EXPERTISES le 30 novembre 2022 et l’avis technique établi par la société AEXPERT BATIMENT le 18 avril 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
– leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
– si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
– s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
– plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
– leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU ainsi qu’aux règles parasismiques applicables et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
– de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
– d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [K] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [B] [K] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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