Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 26 novembre 2024, RG n° 24/00488
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 26 novembre 2024, RG n° 24/00488

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Obligations contractuelles et recouvrement de créances en liquidation judiciaire

Résumé

Le 21 mai 2024, Maître [P] [D], liquidateur judiciaire de la société France Douche, a assigné Madame [H] [E] pour obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 6 360 € TTC. Cette somme correspond à un bon de commande signé par Madame [H] [E] pour l’installation d’une baignoire à porte sécurisée, demandée le 21 novembre 2023. Malgré une mise en demeure envoyée le 27 février 2024, Madame [H] [E] n’a pas répondu. Le tribunal a finalement condamné Madame [H] [E] à payer la somme due, tout en rejetant les demandes d’intérêts pour retard de paiement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00488 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G24Z

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Maître [P] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE DOUCHE, domicilié [Adresse 2]

représenté par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS

DEMANDEURS

et

Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024

copie exécutoire + ccc le :
à
Me François VACCARO

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 21 mai 2024, Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche, a assigné Madame [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer, es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche :

– la somme provisionnelle de 6 360 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure,

– la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans son assignation, Maître [P] [D] es qualité expose en substance :

– que la société France Douche a pour activité les travaux d’aménagement de salles de bain, notamment pour les personnes à mobilité réduite et que le 21 novembre 2023, Madame [H] [E] a fait appel à cette société pour l’installation d’une baignoire à porte sécurisée à son domicile et a signé à ce titre un bon de commande, pour un montant de 6 360 € TTC ;

– qu’à l’expiration du délai légal de rétractation, la société France Douche a confirmé à Madame [H] [E] que l’installation de la baignoire était programmée pour le 12 mars 2024 ;

– que pour autant, la nièce de celle-ci s’est opposée à la pose de cette baignoire, Madame [H] [E] ayant par la suite cessé de répondre aux appels de la société France Douche ;

– qu’aux termes d’une mise en demeure envoyée en recommandé le 27 février 2024, Madame [H] [E] a été mise en demeure de procéder au réglement mais qu’elle n’a donné aucune suite ;

– que par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Douche et que c’est à ce titre qu’il intervient pour recouvrer la somme due à la société France douche.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.

Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche a maintenu ses demandes.

Madame [H] [E] bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, est versé aux débats le bon de commande daté du 21 novembre 2023 signé numériquement par Madame [H] [E], comprenant la commande d’une baignoire et accessoires, le forfait déplacement et la pose pour un montant total de 6 360 €, étant prévu le versement d’un acompte de 2 200 € à l’issue du délai de rétractation et le versement du solde, soit 4160 € le jour de la pose.
Aux termes de ce bon de commande, Madame [H] [E] a reconnu avoir connaissance et accepter les conditions générales de vente portées en annexe du bon de commande, indiquées comme faisant partie intégrante du contrat.

Ces conditions générales indiquaient :

– qu’une fois le délai de rétractation écoulé, l’engagement du client était ferme et définitif ;
– que toute annulation ou refus de pose en dehors du délai de rétractation et ce quel qu’en soit le motif, entrainera soit le réglement des 30 % restant à devoir en cas d’acompte déjà perçu, soit le réglement de l’integralité de la facture en contrepartie de la livraison du matériel, que la pose soit effectuée ou non.

Il était donc contractuellement convenu de façon incontestable qu’une fois le délai de rétractation écoulé, le client ne pouvait plus revenir sur son engagement et devait régler l’intégralité de la facture, étant précisé qu’en contrepartie de ce paiement, le matériel, dont la société France Douche indique qu’il est actuellement stocké dans ses locaux, doit être livré au co-contractant.
Il ressort de l’ensemble des ces éléments, au visa de l’article 1103 du code civil, que la créance de la société France Douche ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Madame [H] [E] sera donc condamnée à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche, la somme de 6 360 €.

Enfin, dès lors qu’il est stipulé au contrat que le client doit régler l’intégralité de la facture en contrepartie de la livraison du matériel, toute condamnation aux intérêts au taux légal au titre du retard de paiement se heurte à ce stade à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à ce jour le matériel n’a pas été remis à Madame [H] [E]. Il n’y a lieu en conséquence à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

Madame [H] [E], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

Elle sera également condamnée à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Madame [H] [E] à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche la somme provisionnelle de 6 360 € ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons Madame [H] [E] aux dépens ;

Condamnons Madame [H] [E] à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière Le juge des référés

 


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