Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Évaluation de l’hospitalisation complète et transition vers un suivi ambulatoire.
→ RésuméLe directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique Charles Perrens a initié une procédure concernant une patiente, actuellement hospitalisée, en raison de troubles mentaux. Cette patiente, admise à la demande d’un tiers, a été placée en hospitalisation complète suite à une décompensation de son trouble bipolaire, entraînant des comportements agressifs et des troubles de l’humeur. La décision d’hospitalisation a été prise le 30 mars 2025, suivie d’une prolongation le 2 avril 2025, après une période d’observation.
Le dossier a été soumis au tribunal, conformément aux exigences du code de la santé publique, incluant des certificats médicaux attestant de la nécessité de l’hospitalisation. Lors de l’audience, la patiente a exprimé le souhait d’une main-levée de la mesure, arguant qu’elle était consciente de ses troubles et de l’importance de son traitement. Son avocate a soutenu que la patiente reconnaissait ses troubles et que son état s’était amélioré, rendant une hospitalisation complète moins nécessaire. L’avis médical, établi le 7 avril 2025, a noté une amélioration de l’état de la patiente, bien qu’elle présente encore des signes d’humeur sub-exaltée. En conséquence, le tribunal a décidé d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation, mais avec un effet différé de 24 heures, permettant au directeur de l’établissement de mettre en place un programme de soins si nécessaire. La décision a été rendue le 9 avril 2025, accordant également une aide juridictionnelle provisoire à la patiente. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01093 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I33
ORDONNANCE DU 09 Avril 2025
A l’audience publique du 09 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [C]
née le 09 Mars 1999
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [I] [C] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [F] [C] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 30 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 02 avril 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 03 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 08 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure (qui était une très bonne chose au début mais ça risque d’être délétère à terme»), sollicitant un suivi ambulatoire, arguant avoir conscience de ses troubles et de l’intérêt de prendre son traitement,
Vu les observations de son avocate qui constate que sa cliente reconnaît ses troubles bipolaires et l’effet néfaste de l’arrêt de son traitement, de sorte qu’au vu du dernier avis médical qui prend acte que les troubles de l’humeur de l’intéressée ne seraient plus à l’ordre du jour, une main-levée au profit d’un suivi ambulatoire serait pertinente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [C],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [F] [C],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [F] [C]
Me Flora DAUCHE
M. [I] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01093 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I33
Mme [F] [C]
Ordonnance en date du 09 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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