Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 avril 2025, RG n° 25/01052
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 avril 2025, RG n° 25/01052

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires.

Résumé

Un patient a été admis au centre hospitalier spécialisé en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique, présentant divers symptômes tels que des incohérences dans le discours et des comportements bizarres. Après un programme de soins, il a effectué un séjour d’essai dans un foyer de réhabilitation, avant de revenir au centre hospitalier. Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et contiennent les informations nécessaires pour justifier l’hospitalisation.

Un avis médical a été établi, indiquant que l’état mental du patient nécessitait toujours des soins avec surveillance constante. Bien que le patient ait montré des signes d’amélioration, il s’oppose à un traitement injectable et reste convaincu que ses symptômes auraient disparu sans intervention médicale. Cette situation complique l’évaluation de sa capacité à consentir aux soins. De plus, un retour prématuré à la maison pourrait entraîner des risques de rechute.

En conséquence, il a été jugé nécessaire de maintenir le patient en hospitalisation complète pour garantir l’observance des soins et permettre une éventuelle réadaptation du traitement. La décision a été rendue par le tribunal, qui a accordé l’aide juridictionnelle provisoire au patient et a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris le directeur du centre hospitalier et le ministère public. Il est précisé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/01052 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IGH

ORDONNANCE DU 07 Avril 2025

A l’audience publique du 07 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [M] [G]
né le 27 Octobre 2003
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aurore LE GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [J] [P] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Monsieur [M] [G] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 16 octobre 2024,

Vu la dernière décision judiciaire du 23 octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 17 mars 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [G] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 28 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 03 avril 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il adhère à la poursuite de la mesure, pour peu que perdure le projet de transfert au sein d’un foyer de l’association «Rénovation», concédant à tout le moins être rétif à la perspective des injections-retard «par crainte des piqûres»,

Vu les observations de son avocate qui s’en remet à la position raisonnable de l’intéressé,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».

Aussi, selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [M] [G] a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 16 octobre 2024 en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique avec altération du contact, bizarrerie du comportement, stéréotypies, discours incohérents et troubles du cours/contenu de la pensée. Bénéficiant d’un programme de soins de date à date, soit du 24 au 28 mars 2025 afin d’effectuer un séjour d’essai au foyer «Renovation» de Bordeaux, Monsieur [G] a été, comme prévu, réintégré à l’échéance au CHS Charles Perrens.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, malgré un bon contact, une présentation physique sans particularité, un discours cohérent et organisé, une absence d’idée suicidaire et d’anxiété ou encore un bon investissement dans les activités du quotidien, Monsieur [G] s’oppose à la mise en place d’un traitement injectable retard et se veut persuadé que ses symptômes auraient rétrocédé même sans intervention médicale, de sorte qu’il demeure difficile d’évaluer la capacité du patient à consentir dans le temps aux soins nécessaires, si ce n’est que le projet d’un éventuel transfert dans un des foyers de réhabilitation de l’association «Rénovation» demeure d’actualité (projet auquel il adhère pleinement).

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

 


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