Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 avril 2025, RG n° 24/02698
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 avril 2025, RG n° 24/02698

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des malfaçons dans des travaux de cuisine.

Résumé

Monsieur et Madame [P] ont engagé une procédure contre la S.A. AXA FRANCE IARD et un agent général d’assurance, afin de demander une expertise concernant des malfaçons dans l’installation d’une cuisine et de meubles dans un cellier, réalisée par la société CREATIONS CLAUDE NAURA. Ce contrat, signé le 29 juillet 2022, a été entièrement réglé, mais des désordres sont apparus après la fin des travaux en décembre 2022. La société CREATIONS CLAUDE NAURA a été placée en liquidation judiciaire le 11 juin 2024, laissant les demandeurs sans recours direct contre elle, tandis que l’assureur est censé garantir les malfaçons.

Dans ses conclusions, la S.A. AXA FRANCE IARD et l’agent général ont demandé à être mis hors de cause, tout en ne s’opposant pas à la mesure d’expertise. Selon l’article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée si un litige est suffisamment caractérisé et si le demandeur ne peut pas réunir les preuves nécessaires. Les demandeurs ont justifié leur intérêt légitime pour obtenir cette expertise, en se basant sur les constatations d’un commissaire de justice.

Le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de l’agent général et a ordonné une mesure d’expertise. L’expert désigné devra examiner les lieux, vérifier l’existence des désordres, en déterminer la cause, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également fournir un rapport détaillé au tribunal et aux parties, incluant les observations des parties et les documents consultés. Les demandeurs devront avancer les frais d’expertise et supporter les dépens, sauf à les intégrer dans leur préjudice matériel. La décision a été signée par le président et le greffier du tribunal.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/02698 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z265

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SELARL RACINE [Localité 8]
la SELARL VISSERON

COPIE délivrée
le 07/04/2025
au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [V] [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [O] [D] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [B] [Z] agence général AXA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 10 et 12 décembre 2024, Monsieur et Madame [P] ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [B] [Z], agent général AXA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise.

Ils exposent qu’ils ont signé le 29 juillet 2022 avec la société CREATIONS CLAUDE NAURA un contrat pour la conception et la pose d’une cuisine (devis de 44.158,56 euros) et l’installation de meubles dans le cellier ( devis de 19.845,42 euros), que la pose s’est achevée au mois de décembre 2022 et l’intégralité du coût des travaux a ét réglée, mais que l’installation présente de nombreux désordres qui n’ont pas été repris par la société CREATIONS CLAUDE NAURA placée en liquidation judiciaire le 11 juin 2024, la société AXA, son assureur, devant cependant garantir les malfaçons.

Par conclusions du 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, la S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [B] [Z] sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [Z], et indiquent que la S.A. AXA FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formulant les plus expresses protestations et réserves.

 


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