Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Levée des réserves et expertise ordonnée dans un contexte de malfaçons et retards de livraison.
→ RésuméUn acheteur et une acheteuse ont assigné la SCCV MARINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant la levée de réserves et la réalisation de travaux nécessaires suite à des défauts de conformité et des malfaçons constatées lors de la livraison de biens immobiliers. Ils ont également sollicité des provisions pour compenser les retards de livraison et les préjudices subis, ainsi qu’une expertise judiciaire pour évaluer les désordres.
Les acheteurs ont acquis des lots dans un état futur d’achèvement pour un montant de 299 000 euros, mais ont rencontré des difficultés avec la SCCV MARINE, notamment l’absence de levée des réserves et des manquements aux engagements contractuels. Malgré une assignation régulière, la SCCV MARINE n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit le tribunal à statuer par décision réputée contradictoire. Le juge a ordonné à la SCCV MARINE de lever les réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. En revanche, la demande de levée de réserves complémentaires n’a pas été acceptée, faute de preuve de leur envoi dans le délai requis. Concernant la demande d’expertise, le juge a reconnu un motif légitime pour établir la preuve des faits, en raison des aspects techniques du litige. Les demandes de provisions pour indemnisation ont été jugées prématurées, car l’expertise devait d’abord déterminer la réalité et la cause des désordres. La SCCV MARINE a été condamnée à verser une indemnité de 1 800 euros aux acheteurs et à supporter les dépens de l’instance. Le juge a également fixé une provision de 4 000 euros à consigner pour l’expertise, avec des délais précis pour son exécution. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02614 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4IQ
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à l’AARPI MGGV AVOCATS
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X]
né le 23 octobre 1948 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [V] [W] [X]
née me 20 novembre 1954 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCCV MARINE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [V] [W] [X] ont fait assigner la SCCV MARINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de:
– la voir condamnée à lever et reprendre l’ensemble des réserves et travaux nécessaires tels que mentionnés dans le procès-verbal de livraison, et reprises et complétées par le courrier adressé postérieurement, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, le Juge des référés se réservant la liquidation de cette astreinte,
– à titre très subsidiaire, voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la défenderesse
-en tout état de cause, condamner la SCCV MARINE à leur verser les sommes provisionnelles de 10 000 euros à raison du retard de livraison, 12 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance, 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, 624 euros au titre de la moins-value, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, outre au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir acquis de la SCCV MARINE, en l’état futur d’achèvement, les lots 6 et 14 de la copropriété dénommée [Adresse 11], au prix de 299.000. Ils indiquent avoir rencontré de nombreuses difficultés avec la SCCV MARINE, notamment l’absence de levée des réserves, l’existence de défauts de conformité apparents, de malfaçons, d’inachèvements, et déplorent en outre des manquements aux engagements contractuels contenus dans la notice descriptive, certaines des prestations qui leur ont été vendues n’ayant pas été réalisées.
Bien que régulièrement assignée, la SCCV MARINE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 13] à lever les réserves listées au procès-verbal de livraison signé par les parties le 13 décembre 2023, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ; donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de se prononcer sur les causes et l’imputabilité des retards de livraison;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toutes natures subis par Monsieur [K] [X] et Madame [V] [W] [X] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [K] [X] et Madame [V] [W] [X] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
CONDAMNE la SCCV VILLA MARINE à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [V] [W] [X] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 13] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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