Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 avril 2025, RG n° 24/02421
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 avril 2025, RG n° 24/02421

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres dans une construction.

Résumé

Par actes de commissaire de justice, un couple d’acheteurs a assigné plusieurs parties, dont une compagnie d’assurance, des entrepreneurs et des sociétés, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. L’objectif de cette assignation était de désigner un expert pour examiner des désordres constatés dans une maison acquise en 2017, ainsi que d’obtenir la communication de divers documents liés à la construction et à l’assurance. Les désordres, apparus en janvier 2022, incluaient des moisissures et des infiltrations, pour lesquels la responsabilité des vendeurs et des entrepreneurs pourrait être engagée.

Les vendeurs ont contesté les demandes des acheteurs, arguant qu’ils avaient délégué la construction à des professionnels et que les désordres avaient été signalés aux acquéreurs. La société d’architecture impliquée a accepté l’expertise mais a demandé à son tour la communication de documents par les autres parties. D’autres sociétés, dont des assureurs, ont également exprimé leur position, certains rejetant les demandes des acheteurs et d’autres ne s’opposant pas à l’expertise.

Le juge des référés a reconnu la légitimité de la demande d’expertise, soulignant la nécessité d’une évaluation technique des désordres. Il a ordonné la communication de documents par les parties assignées, sous astreinte, et a désigné un expert pour mener l’expertise. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge des acheteurs, sauf à les inclure dans un éventuel préjudice global. La décision a été rendue publique et a été mise en délibéré pour une date ultérieure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 30]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02421 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYEV

10 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP BAYLE – JOLY
la SCP D’AVOCATS JEAN-[V] LE BAIL
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAS DEFIS AVOCATS
la SCP MAATEIS
Me Antoine TAORMINA

COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 copies au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [N]
né le 22 Juin 1979 à [Localité 29]
[Adresse 16]
[Localité 10]

Madame [H] [C] épouse [N]
née le 20 Juillet 1978 à [Localité 32] (Bulgarie)
[Adresse 16]
[Localité 10]

Tous deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY (assurance dommages ouvrage n° de police DO-ANV-113000995)
prise en son établissement en France au :
[Adresse 24]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Monsieur [P] [D]
[Adresse 17]
[Localité 15]

Représenté par Maître Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [S] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 10]

Représentée par Maître Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX

La société BRACHARD DE TOURDONNET
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

La compagnie MAF
es qualité d’assureur de la société BRACHARD DE TOURDONNET (réf de police 156633/B),
société d’assurances lutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société NIETO
SAS dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

La compagnie MAAF ASSURANCES
es qualité d’assureur de la société NIETO (n° de police 333 099 72 P001)
SA dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

La société MR [B]
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société MR [B] (réf police 141748215)
Société d’Assurances à Forme Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

La Compagnie MMA IARD
es qualité d’assureur de la société MR [B] (réf police 141748215)
SA dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

La société AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE exerçant sous l’enseigne AQUISOLE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La compagnie AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société AQUISOLE (n° de police 3727502304)
SA dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 06, 07, 13, 14, 15, 18 novembre 2024, Monsieur [J] [N] et Madame [H] [C], épouse [N] ont fait assigner la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [P] [D], Madame [S] [Y], la société BRACHARD DE TOURDONNET, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société BRACHARD DE TOURDONNET, la société NIETO, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société NIETO, la société MR [B], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société MR [B], la société AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE, et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUISOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :

– désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
– condamner la société BRACHARD DE TOURDONNET et la compagnie LLOYD’S sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir, à communiquer les marchés (devis et factures) et les attestations d’assurance des lots menuiseries extérieurs, ITE, gros oeuvre, enduits et étanchéité, l’ensemble des PV de réception de tous les lots et éventuels PV de levée de réserves, le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société BRACHARD DE TOURDONNET, l’attestation d’assurance MAF de la société BRACHARD DE TOURDONNET au moment de la DROC et les DOE des lots menuiseries extérieurs, ITE, gros oeuvre, étanchéité et enduits,
– juger que le juge des référés se réservera la compétence pour procéder à la liquidation de l’astreinte,
– condamner la société BRACHARD DE TOURDONNET et la compagnie LLOYD’S au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

A l’audience du 03 mars 2025, les époux [N] ont maintenu leurs demandes, à l’exception de celle de communication de pièces sous astreinte.

Ils exposent avoir, selon acte authentique du 4 décembre 2017, acquis des consorts [D]/[Y] une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 27], laquelle a été édifiée à l’initiative des vendeurs après l’obtention d’un permis de construire en date du 27 mars 2013. Ils précisent avoir constaté au cours du mois de janvier 2022 l’apparition de désordres, consistant notamment en des moisissures et infiltrations en provenance des menuiseries, pour lesquels la responsabilité de leurs vendeurs est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, ainsi que celle des locateurs d’ouvrage.

Monsieur [D] et Madame [Y] ont conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par les époux [N] ainsi qu’à leur condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions que leur participation aux opérations d’expertise est inutile dès lors qu’ils produisent les seuls éléments dont ils disposent en rapport avec l’apparition des désordres. Ils soutiennent avoir entièrement délégué la conception et l’édification de leur maison à des constructeurs professionnels et précisent que les désordres ou malfaçons ont été dûment indiqués aux acquéreurs.

La SARL BRACHARD DE TOURDONNET ARCHITECTES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, a conclu au rejet des demandes de condamnation sollicitées à son encontre et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum de Monsieur [D], Madame [Y], la SAS NIETO, la SAS MR [B] et la SARL AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les marchés (devis et factures) et attestations d’assurance respectifs, les PV de réception et de levée de réserves et les DOE, ainsi que la condamnation de la SAS NIETO, la SAS MR [B] et la SARL AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.

La société NIETO a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de vérifier les documents et informations transmis par les consorts [O] aux époux [N] avant la vente du bien immobilier le 4 décembre 2017.

La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société NIETO a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Indiquant ne pas être les assureurs de la société MR [B] à la date de la DROC et à la date de réclamation, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de MR [B] ont conclu au rejet des demandes formées par Monsieur et Madame [N] et à leur condamnation à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUISOLE a conclu à titre principal au rejet de la demande des époux [N], et a indiqué à titre subsidiaire s’en remettre à justice sur la demande d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Elle expose au soutien de sa position que les désordres dénoncés sont étrangers aux prestations réalisées par la société AQUISOLE.

Bien que régulièrement assignées, la compagnie LLOYD’S en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BRACHARD DE TOURDONNET, la SAS MR [B], et la SARL AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 03 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

ENJOINT à Monsieur [D], Madame [Y], la SAS MR [B] et la SARL AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE de communiquer les marchés (devis et factures) et attestations d’assurance respectives, les PV de réception et de levée de réserves et les DOE ainsi que leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
ENJOINT à la SAS NIETO de communiquer le DOE et l’attestation d’assurance RC/RCP base réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder :

Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;

– vérifier les documents et informations transmis par les consorts [O] aux époux [N] avant la vente du bien immobilier le 4 décembre 2017.

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [J] [N] et Madame [H] [C], épouse [N] et proposer une base d’évaluation;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [J] [N] et Madame [H] [C], épouse [N]  devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [J] [N] et Madame [H] [C], épouse [N] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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