Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour nécessité de soins psychiatriques.
→ RésuméLe directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de Cadillac a requis le maintien de l’hospitalisation complète d’une patiente, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats. Cette admission a été prononcée le 26 mars 2025, suite à une demande d’un tiers, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Après une période d’observation de trois jours, le directeur a décidé de prolonger cette hospitalisation, considérant que l’état de la patiente justifiait une surveillance médicale constante.
Lors de l’audience, la patiente, assistée de son avocat, a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien malgré des périodes difficiles. Cependant, elle a également indiqué qu’elle refusait actuellement les traitements. Les certificats médicaux requis, établis par des psychiatres, ont confirmé la nécessité de soins psychiatriques en raison de comportements auto-agressifs et de menaces suicidaires. Un incident survenu lors d’une permission de sortie, où la patiente a tenté de s’automutiler, a renforcé l’urgence de la situation. L’avis médical a souligné que la patiente présentait des signes de détresse psychologique, des idées suicidaires et une opposition aux soins, rendant son consentement impossible. Les experts ont conclu que sa sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète a été jugé nécessaire pour garantir la sécurité de la patiente et l’efficacité des soins. En conséquence, le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle à la patiente et a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que les frais d’expertise seraient pris en charge par le Trésor Public. La décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ILA
ORDONNANCE DU 03 Avril 2025
A l’audience publique du 03 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [I]
née le 13 Juin 2005 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [I] [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 26 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 1er avril 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 2 avril 2025 ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître REBY, avocat au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle expose que son hospitalisation se passe bien après des périodes compliquées. Ça progresse. Elle a un traitement qui agissait plutôt correctement mais elle refuse les prises actuellement.
Vu les observations de son avocat qui indique que la procédure est régulière et à ce jour, madame souhaite poursuivre son hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [I],
Me Yann REBY,
Mme [F] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01060 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ILA
Mme [V] [I]
Ordonnance en date du 03 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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