Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour nécessité de soins psychiatriques.
→ RésuméLe directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de Cadillac a demandé le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, actuellement hospitalisé, en raison de troubles mentaux. Ce patient, connu pour un trouble psychiatrique chronique, avait été admis à la suite d’une demande d’un tiers et après une période d’observation de trois jours. Son hospitalisation a été justifiée par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante.
Lors de l’audience, le patient, assisté de son avocat, a soulevé une exception concernant un certificat médical qui, selon lui, contenait des contradictions. Il a exprimé un sentiment d’amélioration et a souhaité une levée de son hospitalisation, affirmant être prêt à reprendre ses activités et à suivre un traitement en ambulatoire. Cependant, il a également été noté qu’il avait précédemment quitté une clinique contre avis médical, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à sa capacité à consentir aux soins de manière pérenne. Les certificats médicaux présentés au dossier ont été jugés conformes aux exigences légales, indiquant que l’état mental du patient nécessitait toujours des soins sous surveillance. Malgré l’absence d’idées délirantes, la persistance d’hallucinations auditives et une faible conscience de ses troubles ont été relevées. Le tribunal a conclu qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide. En conséquence, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète du patient, considérant qu’il était essentiel de garantir l’observance des soins et de stabiliser son état. La décision a été rendue en audience publique, avec notification aux parties concernées, et a été assortie de la possibilité d’appel dans un délai de dix jours. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IDE
ORDONNANCE DU 03 Avril 2025
A l’audience publique du 03 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [U]
né le 04 Août 1998 à DREUX (EURE-ET-LOIR)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Emmanuelle nizam MOULINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [X] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [U] [D] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 25 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 2 avril 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître MOULINET, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé, in limine litis, une exception considérant que le certificat médical 24 h contient une contrariété de motifs en ce qu’une hospitalisation complète est indiquée et il est évoqué des soins libres justifiés.
Le patient a indiqué se sentir mieux. Ce n’est pas sa 1ère hospitalisation. Il a ressenti un changement assez vite. Il était à Charles Perrens initialement puis Cadillac. Il n’a pas beaucoup d’activité. Il se sent prêt à repartir de l’avant et reprendre se activités. Il a demandé à sa mère de le déposer initialement au centre médical. Pendant 3 semaines il était en errance, seul ce qui l’a perturbé. C’est la solitude qui l’a conduit à demander une hospitalisation. Il réside chez sa mère. Il était à la clinique des Gravières en soins libres et est sorti contre avis médical. Son traitement lui fait du bien. Il a moins d’idées noires. Ilse sent mieux et prêt à retrouver une activité.
Son conseil, au fond sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète car monsieur est cohérent et a conscience de ses troubles. Il oubliait son traitement et préfère une injection. Il est d’accord avec le traitement et pour se rendre au CMP. Il retournera vivre chez sa mère qui l’accompagne et l’entoure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [U],
Recevons l’exception de nullité et la rejetons,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [U],
Me Emmanuelle nizam MOULINET,
Mme [R] [X]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01041 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IDE
M. [D] [U]
Ordonnance en date du 03 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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