Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions de maintien et nécessité d’évaluation médicale régulière.
→ RésuméUn patient, admis à l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard, a été hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux jugés graves. Le directeur de l’établissement a prononcé cette admission le 31 mars 2025, après avoir constaté un péril imminent pour la santé du patient, basé sur un certificat médical établi par un médecin. Ce dernier a décrit des troubles du comportement, des éléments délirants, et un refus de soins, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète.
Le 4 avril 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Le ministère public a également exprimé son avis par écrit. Les certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance des troubles mentaux, notamment des hallucinations et des idées délirantes, indiquant que le patient nécessitait toujours une surveillance médicale constante. Cependant, lors de l’audience du 8 avril 2025, le juge a noté l’absence d’éléments médicaux actualisés permettant de justifier la poursuite de l’hospitalisation complète. Bien que la procédure d’admission ait été jugée régulière, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure, tout en laissant ouverte la possibilité d’une prise en charge sous forme de soins ambulatoires, si les médecins le jugeaient nécessaire. La décision de mainlevée devait prendre effet dans un délai maximal de 24 heures, permettant ainsi l’établissement d’un programme de soins. Le juge a également informé le patient qu’il restait à la disposition de la justice, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance a été déclarée exécutoire de plein droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02951 – N° Portalis DB3S-W-B7J-264D
MINUTE: 25/661
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Nyota IKOKO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [J]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L=[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
: A fait parvenir ses observations par écrit le 07 avril 2025
Le 31 avril 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [J].
Depuis cette date, Monsieur [D] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 avril 2025.
Vu le certificat médical initial établi le 31 03 2025 par le Dr [M] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 01 04 2025 prononçant l’admission de [D] [J] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 04 2025 par le Dr [X];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 04 2025 par le Dr [F];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 04 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [J];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 04 04 2025;
Vu l’avis motivé établi le
par le Dr ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 04 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 08 04 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [J] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé le 01 04 2025 sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [M] le 31 03 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : troubles du comportement à domicile dans le cadre d’une rupture de traitement, bizarrerie, éléments délirants persistants, humeur pathologique, anosognosie, refus des soins.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance de troubles de perception en forme d’hallucination, des idées délirantes, à tonalité persécutoire et concluaient que la prise en charge de [D] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Malgré demande réitérée ce jour, l’établissement ne faisait pas parvenir l’avis motivé prévu par les dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, plaçant ainsi le juge de céans dans l’impossibilité de se prononcer sur le bien fondé de la requête.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de [D] [J] en hospitalisation complète est régulière, si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ce que qu’ils rendaient impossible son consentement et imposaient la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu’aucun élément médical actualisé n’est produit qui permette de considérer que tel est toujours le cas à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [J];
Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Informons XXX, personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 08 Avril 2025
Le Greffier
Nyota IKOKO
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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