Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 24/09205
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 février 2025, RG n° 24/09205

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Exécution contractuelle et obligations financières en formation professionnelle

Résumé

CONTRAT DE FORMATION

Le 25 octobre 2021, Mme [I] [J] a signé un contrat de formation professionnelle avec la société Iso set, pour une formation s’étalant du 27 octobre 2021 au 27 juillet 2022, d’un montant total de 17 680 euros.

MISE EN DEMEURE ET ASSIGNATION

Le 11 décembre 2023, la société Iso set a mis en demeure Mme [I] [J] de régler un solde de 12 066 euros pour des frais de scolarité impayés. Par la suite, le 11 septembre 2024, la société a assigné Mme [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ ISO SET

Dans son assignation, la société Iso set a demandé au tribunal de condamner Mme [I] [J] à payer 12 066 euros, des dommages et intérêts de 3 000 euros, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

EXAMEN DE L’AFFAIRE

Mme [I] [J] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué sur le fond de l’affaire. L’ordonnance de clôture a été datée du 21 novembre 2024, et l’affaire a été examinée le 9 janvier 2025, avec un jugement mis en délibéré pour le 6 février 2025.

DEMANDE EN PAIEMENT

La société Iso set a produit le contrat de formation, stipulant que l’exonération des frais de scolarité dépendait de la durée de l’emploi de Mme [I] [J] avec une entreprise partenaire. Mme [I] [J] a été employée de juillet 2022 à octobre 2023, ce qui lui confère une exonération de 7 857,78 euros, la laissant redevable de 9 822,22 euros.

DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

La société Iso set a demandé 3 000 euros en dommages et intérêts pour le retard de paiement. Cependant, elle n’a pas prouvé un préjudice distinct de celui résultant du retard, ce qui a conduit le tribunal à débouter cette demande.

FRAIS DU PROCÈS

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [J] a été condamnée aux dépens. De plus, elle a été condamnée à verser 1 000 euros à la société Iso set au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

JUGEMENT FINAL

Le tribunal a condamné Mme [I] [J] à payer 9 822,22 euros à la société Iso set, avec intérêts à compter du 11 septembre 2024, a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts, et a ordonné le paiement de 1 000 euros pour les frais de justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09205 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVXO
N° de MINUTE : 25/00096

SA ISO SET
Siège social : [Adresse 5]
[Localité 6] (SUISSE)
Etablisssement principal : [Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042

DEMANDEUR

C/

Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous signature privée du 25 octobre 2021, Mme [I] [J] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 27 octobre 2021 au 27 juillet 2022, pour un coût de 17 680 euros.

Par courrier du 11 décembre 2023, la société Iso set a mis en demeure Mme [I] [J] de lui payer la somme de 12 066 euros correspondant au solde du coût des frais de scolarité impayés.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la société de droit suisse SA Iso set a fait assigner Mme [I] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
– condamner Mme [I] [J] à lui payer la somme de 12 066 euros, avec intérêts à compter du 11 décembre 2023 au titre des frais de scolarité,
– condamner Mme [I] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner Mme [I] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [I] [J] aux dépens.

Assignée à étude, Mme [I] [J] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 9 822,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ;

DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ

 


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