Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Obligation de paiement des frais de formation non réglés
→ RésuméContexte du LitigeSelon un contrat signé le 14 septembre 2022, une acheteuse s’est inscrite auprès d’une société de formation pour un programme de formation intitulé « International Luxury Management » pour l’année académique 2022/2023, pour un montant total de 8390 euros. Le paiement devait être effectué en plusieurs prélèvements échelonnés entre le 12 septembre 2022 et le 20 mars 2023. Demande de PaiementLe 20 juin 2023, la société de formation a adressé une lettre recommandée à l’acheteuse, lui demandant de régler la somme de 7279 euros, somme restante après un paiement partiel. Cette lettre est restée sans réponse. Assignation en JusticeLe 3 juin 2024, la société de formation a assigné l’acheteuse devant le tribunal de proximité, demandant la reconnaissance de ses demandes et la condamnation de l’acheteuse à payer la somme due, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Audience et Défaut de ComparutionLors de l’audience du 24 octobre 2024, la société de formation a maintenu ses demandes, tandis que l’acheteuse, régulièrement assignée, ne s’est pas présentée et n’était pas représentée. Décision du TribunalLe tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de l’acheteuse. Il a constaté que celle-ci avait participé à la formation et qu’elle avait un solde impayé de 7279 euros. En conséquence, le tribunal a condamné l’acheteuse à payer cette somme, avec intérêts à compter de la mise en demeure. Condamnation aux DépensLe tribunal a également condamné l’acheteuse à payer des frais de justice à la société de formation, ainsi qu’une somme supplémentaire pour couvrir les frais non compris dans les dépens. ConclusionLe tribunal a ainsi confirmé la créance de la société de formation et a rejeté les autres demandes, statuant en faveur de la société sur l’ensemble des points principaux. |
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/05165 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNWU
Minute : 24/384
S.A.S.U CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
Représentant : Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1175
C/
Madame [L] [V] [F] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S.U CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [V] [F] [O],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 14 septembre 2022, Madame [L] [V] [F] [O] s’est inscrite auprès de la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (CIECE) pour un programme de formation « International Luxury Management » pour l’année 2022/2023 pour un prix de 8390 euros.
Le prix devait être payé en plusieurs prélèvements échelonnés entre le 12 septembre 2022 et le 20 mars 2023.
Par lettre recommandée du 20 juin 2023, non réclamée, la SASU CIECE a demandé à Madame [O] de payer la somme de 7279 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SASU CIECE a fait assigner Madame [O] devant le tribunal de proximité aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,La condamner à lui payer la somme de 7279 euros au titre des frais de scolarité impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023,Ordonner que les paiements effectués s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l’article 1343-1 du code civil,La condamner au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À l’audience du 24 octobre 2024, la SASU CIECE, représentée, maintient ses demandes. Elle expose au visa des articles 1103, 1104 du code civil que Madame [O] qui a suivi sa formation professionnelle, n’a pas réglé les frais de formation, malgré mise en demeure, et plusieurs démarches amiables, ne réglant qu’une échéance. Elle estime que la créance est certaine liquide et exigible, ce qui justifie sa condamnation de la somme, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1344-4 et 1231-6 du code civil et l’imputation des paiements sur les intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil.
Madame [O], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [L] [V] [F] [O] à payer à la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR la somme de 7279 euros au titre du contrat du 14 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,
RAPPELLE que les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil,
CONDAMNE Madame [L] [V] [F] [O] à payer à la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [V] [F] [O] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SASU CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR de ses autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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