Type de juridiction : Tribunal de commerce
Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
Thématique : Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour cessation des paiements.
→ RésuméUne demande a été formulée pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant une entreprise, suite à sa déclaration de cessation des paiements. L’entreprise a été convoquée à une audience où des informations ont été recueillies par le tribunal. La dirigeante de l’entreprise, assistée de son avocat, a présenté des éléments prouvant que l’entreprise ne pouvait plus faire face à ses dettes exigibles avec ses actifs disponibles.
En vertu de l’article L.631-1 du code de commerce, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a décidé d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire. Cette décision vise à protéger l’entreprise ainsi que ses créanciers, tout en cherchant à rétablir la situation financière de l’entreprise. Le tribunal a désigné un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant pour superviser la procédure, ainsi qu’un mandataire judiciaire chargé de réaliser l’inventaire et la valorisation du patrimoine de l’entreprise. Le tribunal a également fixé un délai de dix-huit mois pour que le mandataire judiciaire établisse la liste des créances déclarées. Il a invité le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à élire un représentant dans les dix jours suivant le jugement, afin de garantir la représentation des intérêts des employés durant la procédure. La période d’observation a été fixée jusqu’au 26 septembre 2025, avec une audience prévue pour examiner l’affaire le 21 mai 2025. L’administration de l’entreprise continuera d’être assurée par son dirigeant, et les cocontractants devront respecter leurs obligations contractuelles, même en cas de défaut d’exécution par l’entreprise. Les dépens liés à la procédure seront considérés comme des frais privilégiés. |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F660 Procédure 2025RJ213
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 21 mars 2025 par :La SAS IGNIS DESIGN[Adresse 2]représenté(e) parMaître Cédric LENUZZA Avocat -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 21 mars 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS IGNIS DESIGN
[Adresse 2]
Société par actions simplifiée
Pose et v ente de cheminée, poêles, accessoires, systèmes de chauffage par combustion et tous objets de décoration de la maison.
Inscrit au RCS sous le numéro 813 703 725 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 10 octobre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [G] [D] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [Z], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 26 septembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 à 10:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Bernard GONON Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier
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