Tribunal de commerce de Grenoble, 26 mars 2025, RG n° 2025F00657
Tribunal de commerce de Grenoble, 26 mars 2025, RG n° 2025F00657

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble

Thématique : Liquidation simplifiée d’une entreprise en cessation de paiements.

Résumé

À la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée par l’entreprise, celle-ci a été convoquée à une audience. Les informations recueillies par le tribunal indiquent que, bien que l’entreprise continue son activité, elle est en cessation des paiements, incapable de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’un redressement est impossible. Le débiteur a précisé que l’entreprise ne possède aucun actif immobilier.

En conséquence, le tribunal, en application des articles du code de commerce, a décidé de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée concernant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement, ouvrant ainsi la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

La liquidation judiciaire concerne le patrimoine professionnel de l’entrepreneur, qui est inscrit au répertoire national des entreprises. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 26 septembre 2023 et a désigné un juge-commissaire ainsi qu’un juge-commissaire suppléant pour superviser la procédure. Un liquidateur judiciaire a également été nommé pour gérer la liquidation, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur.

Le tribunal a invité le comité social et économique, ou à défaut, les salariés de l’entreprise, à élire un représentant dans les dix jours suivant le jugement. De plus, un délai de cinq mois a été accordé au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées. Enfin, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le jugement, garantissant ainsi une gestion rapide de la liquidation. Les dépens seront considérés comme des frais privilégiés de procédure.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

26/03/2025

JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F657 Procédure 2025RJ211

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 21 mars 2025 par : Monsieur [L] [S] [Adresse 3]

Convocation lui a été adressée le 21 mars 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de : – Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès de M. [L] [S] en chambre du conseil établissent que, sans avoir cessé son activité professionnelle, l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’un redressement s’avère impossible.

Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur ne semble toutefois pas dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.

 


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