Tribunal de commerce de Grenoble, 26 mars 2025, RG n° 2025F00542
Tribunal de commerce de Grenoble, 26 mars 2025, RG n° 2025F00542

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble

Thématique : Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour cessation des paiements.

Résumé

Une demande a été formulée pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à la suite d’une déclaration de cessation des paiements par une entreprise. Cette dernière a été convoquée à une audience où le tribunal a examiné les informations fournies par le gérant de l’entreprise ainsi que les pièces justificatives. Il a été établi que l’entreprise ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, confirmant ainsi son état de cessation des paiements.

En vertu de l’article L.631-1 du code de commerce, le tribunal a décidé d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire. Cette décision a été prise après avoir constaté la situation financière critique de l’entreprise. Le tribunal a également désigné un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant pour superviser la procédure, ainsi qu’un mandataire judiciaire chargé de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de l’entreprise.

Le tribunal a fixé une date provisoire pour la cessation des paiements et a donné un délai de dix-huit mois au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées. De plus, il a invité le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les dix jours suivant le jugement. L’administration de l’entreprise continuera d’être assurée par son dirigeant, sauf décision contraire du tribunal.

Les cocontractants de l’entreprise sont tenus de respecter leurs obligations contractuelles, même si le débiteur n’exécute pas ses engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Enfin, les dépens liés à cette procédure seront considérés comme des frais privilégiés, garantissant leur paiement prioritaire.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

26/03/2025

JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F542 Procédure 2025RJ208

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 18 mars 2025 par :La SARL CHEVRIER[Adresse 2]représenté(e) par son dirigeantMonsieur [L] [U]D34 [Adresse 3]

Convocation lui a été adressée le 18 mars 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de : – Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La SARL [L]

[Adresse 2]

Société à responsabilité limitée

Hôtel et chambres meublées, restauration, brasserie, débit de boissons (licence IV), séminaires et autres réceptions.

Inscrit au RCS sous le numéro 825 105 208 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 20 février 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [M] et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [W] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O] [Adresse 1].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 26 septembre 2025 l’expiration de la période d’observation.

DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 à 10:00.

DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Bernard GONON Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier

 


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