Type de juridiction : Tribunal de commerce
Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
Thématique : Responsabilité du dirigeant face à l’insuffisance d’actif en période de crise économique.
→ RésuméLa SARL LES [6], exploitée par un dirigeant, a connu des difficultés financières majeures en raison de la crise du COVID-19, entraînant une baisse significative de son chiffre d’affaires. Pour maintenir l’activité, le dirigeant a injecté des fonds personnels, souvent sous forme de prêts familiaux. En septembre 2021, un litige prud’homal a été engagé par un ancien salarié, ce qui a conduit le dirigeant à envisager la vente du restaurant. La cession du fonds de commerce a été finalisée en juin 2022 pour 235 000€, avec un paiement effectué en décembre 2022.
En février 2023, le Conseil des prud’hommes a condamné la société à verser 27 440,75€ à l’ancien salarié, et la société a interjeté appel. En mars 2024, la SARL a déclaré sa cessation de paiements, entraînant une liquidation judiciaire en avril 2024. En novembre 2024, le liquidateur judiciaire a assigné le dirigeant pour comblement du passif, demandant 29 985€ en raison de l’insuffisance d’actif. Le litige porte sur la responsabilité du dirigeant et la question de savoir si ses actions ont contribué à l’insuffisance d’actif. Le liquidateur soutient que le dirigeant a commis des fautes de gestion, notamment des retraits excessifs et l’absence de provision pour le risque prud’homal. En revanche, le dirigeant conteste toute faute, arguant qu’il a agi de bonne foi pour sauver l’entreprise et que la vente a permis de rembourser la majorité des dettes. Le tribunal a jugé que l’action en responsabilité était recevable, mais a débouté le liquidateur de sa demande de comblement du passif, considérant que les actions du dirigeant n’étaient pas constitutives de fautes de gestion, mais plutôt d’une gestion prudente. L’insuffisance d’actif a été attribuée à un déséquilibre financier structurel, et le tribunal a également rejeté les demandes d’exécution provisoire et d’indemnité pour frais de justice. |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/04/2025
JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 novembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 03 février 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Brigitte SIVERA, Juge, – Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,En présence de : – Monsieur Guillaume GEORGES, Premier substitutaprès quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décisiondont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J480
ENTRE
– Me [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES [6]
[Adresse 4] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alain COLLOMB REY avocat – [Adresse 1]
ET
M. [S] [K][Adresse 3]DÉFENDEUR – représenté(e) parMaître [R] [M] -[Adresse 2]
Rappel des faits :
La SARL LES [6], dirigée par M. [S] [K], exploitait un restaurant traditionnel depuis 2018 à [Localité 5].
La société a subi une baisse importante de chiffre d’affaires en raison de la crise du COVID-19 et des restrictions sanitaires en 2020 et 2021.
Pour tenter de maintenir l’activité, M. [S] [K] a apporté des fonds personnels, souvent sous forme de prêts familiaux.
En septembre 2021, un litige prud’homal a été engagé par un ancien salarié, recruté en juillet 2020 et dont la rupture conventionnelle a eu lieu peu avant.
Face aux difficultés, M. [S] [K] décide de vendre le restaurant dès l’été 2021 avant le litige prud’homal.
La vente du fonds est finalisée le 16 juin 2022 pour 235 000€, et payée en décembre 2022.
En février 2023, le Conseil des prud’hommes de Grenoble condamne la société à payer 27 440,75€ à l’ancien salarié. La société interjette appel en février 2023.
En mars 2024, la SARL LES [6] déclare sa cessation des paiements, et une liquidation judiciaire est prononcée en avril 2024.
En novembre 2024, le liquidateur judiciaire, Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES [6] assigne M. [S] [K] pour comblement du passif et demande sa condamnation à payer 29 985€, correspondant à l’insuffisance d’actif.
Le litige porte donc sur la responsabilité du dirigeant et sur la question de savoir si son action a contribué à l’insuffisance d’actif, ou si la liquidation résulte uniquement des difficultés économiques de l’entreprise.
La procédure :
Par assignations en date du 21 novembre 2024, Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES [6] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [S] [K] à payer la somme de 29 985€ à Me [O] [G] ès qualités au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SARL LES [6].
CONDAMNER M. [S] [K] au paiement d’une somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions en date 3 février 2025 M. [K] demande au tribunal :
Vu les dispositions L652-2 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée au débat,
A titre principal,
JUGER que la cession du fonds de commerce intervenue a permis d’apurer la quasi-totalité du passif de la SARL LES [6].
JUGER que la non-provision pour risque de la condamnation de la SARL LES [6] par le Conseil des prud’hommes de Grenoble relève de la simple négligence.
JUGER que Me [G] ès qualités ne démontre pas l’existence de fautes ayant engendré l’insuffisance d’actif.
JUGER que Me [G] ès qualités ne démontre pas en quoi les fautes qu’il allègue ne correspondent pas une simple négligence.
En conséquence,
DEBOUTER Me [G] es qualité de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
JUGER que M. [K] a fait preuve de bonne foi dans la gestion de la SARL LES [6].
JUGER que M. [K] a tenté d’apurer le passif de la SARL LES [6].
JUGER que M. [K] n’a pas volontairement privilégié une partie des créanciers au détriment d’une autre.
JUGER que M. [K] a en réalité mis tout en œuvre pour apurer le passif d’une activité devenue structurellement déficitaire.
En conséquence,
JUGER qu’il existe des circonstances atténuantes susceptibles d’exonérer ou de réduire le montant de la condamnation de Monsieur [K] au titre du comblement du passif.
RAMENER à de plus justes proportions la condamnation de M. [K] sur le fondement de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que M. [K] pourra régler l’éventuelle condamnation en 24 mensualités égales et consécutives.
ORDONNER un report d’exigibilité des sommes auxquelles M. [K] pourrait être condamné à 24 mois à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Maitre [G] es qualité au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Me [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES [6] soutient que :
M. [S] [K], en sa qualité de dirigeant de la SARL LES [6], a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et demande sa condamnation à combler le passif de la liquidation à hauteur de 29 985€.
Le liquidateur impute la responsabilité de l’insuffisance d’actif à [S] [K], en raison de retraits financiers excessifs et de l’absence de provision pour un risque prud’homal connu.
Il demande donc sa condamnation au comblement du passif ainsi qu’au paiement de frais de procédure.
M. [S] [K] gérant de la SARL LES [6] répond :
Il conteste toute faute de gestion et plaide la simple négligence.
Il souligne que :
Il a tenté de sauver l’entreprise en investissant ses propres fonds.La vente du fonds de commerce a permis de rembourser la majorité des dettes.Il ne pouvait pas anticiper la condamnation prud’homale, intervenue après la vente.Il n’a pas détourné d’actifs et n’a pas favorisé un créancier au détriment des autres.
Le Ministère public, présent à l’audience a émis un avis favorable à la demande en comblement de passif du mandataire judiciaire, Me [O] [G], liquidateur judiciaire de la SARL LES [6].
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est recevable.
DEBOUTE Me [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES [6] de sa demande de condamnation de M. [S] [K] au comblement du passif de la SARL LES [6].
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Me [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES [6] de sa demande d’exécution provisoire.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
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