Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné la société GRANGETAS et son mandataire, M. [H] [T], en raison de la non-communication de documents suite à un changement de syndic. Après une première incompétence du juge des référés de Paris, le syndicat a relancé l’affaire à Bobigny, demandant la communication de documents sous astreinte. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le juge a jugé la demande recevable, considérant l’expiration de la carte professionnelle de la société défenderesse comme un élément nouveau. Le tribunal a ordonné la remise des documents et condamné les défendeurs à verser 1.500 euros au syndicat.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de la demande en référé ?La recevabilité de la demande en référé est régie par plusieurs articles du code de procédure civile. L’article 472 du code de procédure civile stipule que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que même en l’absence de comparution du défendeur, le juge doit examiner si la demande respecte les conditions de recevabilité. De plus, l’article 480 précise que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. » Ainsi, une ordonnance de référé a autorité de la chose jugée au provisoire, ce qui implique que le juge doit vérifier l’existence de circonstances nouvelles pour statuer à nouveau sur le même litige. Dans cette affaire, l’expiration de la carte professionnelle de la société défenderesse a été considérée comme une circonstance nouvelle, permettant de déclarer la demande recevable. Quelles sont les obligations de l’ancien syndic lors d’un changement de syndic ?Les obligations de l’ancien syndic lors d’un changement de syndic sont clairement définies par l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. » Il doit également remettre, dans un délai d’un mois, « l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés. » En cas de non-respect de ces obligations, le syndic nouvellement désigné peut demander au tribunal judiciaire d’ordonner sous astreinte la remise des documents manquants. Il est important de noter que l’ancien syndic ne peut pas s’exonérer de cette obligation en prétextant qu’il n’est plus en possession des pièces requises sans fournir d’explications valables. Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations de l’ancien syndic ?Le non-respect des obligations de l’ancien syndic peut entraîner plusieurs conséquences juridiques. Selon l’article 18-2 de la loi n°65-557, si l’ancien syndic ne remet pas les documents dans les délais impartis, le nouveau syndic ou le président du conseil syndical peut saisir le tribunal judiciaire. Le tribunal peut alors ordonner, sous astreinte, la remise des pièces manquantes. De plus, l’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Ainsi, si l’ancien syndic ne peut justifier de l’exécution de ses obligations, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires. Dans cette affaire, la société GRANGETAS n’a pas respecté ses obligations, ce qui a conduit le tribunal à ordonner la remise des documents sous astreinte. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société GRANGETAS et M. [H] [T] à verser 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par le syndicat pour faire valoir ses droits en justice. Il est important de noter que cette condamnation est distincte des dépens, qui sont les frais de justice liés à la procédure elle-même. Ainsi, l’article 700 permet de compenser les frais non récupérables par la partie qui a dû engager une action en justice pour obtenir satisfaction. |
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