L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné la société GRANGETAS et son mandataire, M. [H] [T], en raison de la non-communication de documents suite à un changement de syndic. Après une première incompétence du juge des référés de Paris, le syndicat a relancé l’affaire à Bobigny, demandant la communication de documents sous astreinte. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le juge a jugé la demande recevable, considérant l’expiration de la carte professionnelle de la société défenderesse comme un élément nouveau. Le tribunal a ordonné la remise des documents et condamné les défendeurs à verser 1.500 euros au syndicat.
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Exposé du litigeLe syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné en référé la société GRANGETAS et son mandataire ad hoc, M. [H] [T], en raison de la non-communication des documents relatifs à l’immeuble suite à un changement de syndic. Le syndicat a demandé la remise de divers documents sous astreinte et le versement de 3.600 euros pour couvrir ses frais. Le juge des référés de Paris s’est déclaré incompétent, renvoyant l’affaire à Bobigny, où la demande a été jugée sans suite. Nouvelle assignationLe syndicat a de nouveau assigné la société GRANGETAS et M. [H] [T] devant le tribunal de Bobigny, sollicitant la communication de documents sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que le versement de 3.600 euros. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat a évoqué un élément nouveau concernant l’expiration de la carte professionnelle de la société défenderesse. Comparution des défendeursNi la société GRANGETAS ni M. [H] [T] n’ont comparu à l’audience. Le juge a donc examiné la recevabilité de la demande en se basant sur les éléments fournis par la partie demanderesse. Recevabilité de la demandeLe juge a déclaré la demande recevable, considérant que l’expiration de la carte professionnelle de la société défenderesse constituait une circonstance nouvelle justifiant un nouvel examen du litige. Transmission de documentsSelon la loi, l’ancien syndic est tenu de transmettre divers documents au nouveau syndic dans des délais précis. Le juge a constaté que la société GRANGETAS n’avait pas respecté ces obligations, n’ayant pas fourni les documents requis dans les délais impartis, ni répondu aux mises en demeure. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné à la société GRANGETAS et à M. [H] [T] de remettre les documents demandés au cabinet AMC, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. De plus, ils ont été condamnés à verser 1.500 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Exécution de la décisionLa décision rendue est exécutoire par provision, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de faire valoir ses droits rapidement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande en référé ?La recevabilité de la demande en référé est régie par plusieurs articles du code de procédure civile. L’article 472 du code de procédure civile stipule que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que même en l’absence de comparution du défendeur, le juge doit examiner si la demande respecte les conditions de recevabilité. De plus, l’article 480 précise que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. » Ainsi, une ordonnance de référé a autorité de la chose jugée au provisoire, ce qui implique que le juge doit vérifier l’existence de circonstances nouvelles pour statuer à nouveau sur le même litige. Dans cette affaire, l’expiration de la carte professionnelle de la société défenderesse a été considérée comme une circonstance nouvelle, permettant de déclarer la demande recevable. Quelles sont les obligations de l’ancien syndic lors d’un changement de syndic ?Les obligations de l’ancien syndic lors d’un changement de syndic sont clairement définies par l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. » Il doit également remettre, dans un délai d’un mois, « l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés. » En cas de non-respect de ces obligations, le syndic nouvellement désigné peut demander au tribunal judiciaire d’ordonner sous astreinte la remise des documents manquants. Il est important de noter que l’ancien syndic ne peut pas s’exonérer de cette obligation en prétextant qu’il n’est plus en possession des pièces requises sans fournir d’explications valables. Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations de l’ancien syndic ?Le non-respect des obligations de l’ancien syndic peut entraîner plusieurs conséquences juridiques. Selon l’article 18-2 de la loi n°65-557, si l’ancien syndic ne remet pas les documents dans les délais impartis, le nouveau syndic ou le président du conseil syndical peut saisir le tribunal judiciaire. Le tribunal peut alors ordonner, sous astreinte, la remise des pièces manquantes. De plus, l’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Ainsi, si l’ancien syndic ne peut justifier de l’exécution de ses obligations, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires. Dans cette affaire, la société GRANGETAS n’a pas respecté ses obligations, ce qui a conduit le tribunal à ordonner la remise des documents sous astreinte. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société GRANGETAS et M. [H] [T] à verser 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par le syndicat pour faire valoir ses droits en justice. Il est important de noter que cette condamnation est distincte des dépens, qui sont les frais de justice liés à la procédure elle-même. Ainsi, l’article 700 permet de compenser les frais non récupérables par la partie qui a dû engager une action en justice pour obtenir satisfaction. |
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01731 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00103
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du[Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET AMC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
ET :
La Société GRANGETAS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Faute d’obtenir, suite au changement de syndic, la communication par l’ancien syndic de l’intégralité des documents afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par le cabinet AMC a, par acte délivré les 18 et 28 décembre 2023, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société GRANGETAS ainsi que M. [H] [T], es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de voir ordonner à la société GRANGETAS et à M. [H] [T] de lui communiquer sous astreinte divers documents relatifs à la copropriété et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte délivré les 10 et 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] a de nouveau fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société GRANGETAS ainsi que M. [H] [T], es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS, aux fins de voir :
Ordonner à la société GRANGETAS et à M. [H] [T] de lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard divers documents relatifs à la copropriété :la situation de la trésorerie,les références des comptes bancaires du syndicat,les coordonnées de la banque,l’ensemble des documents et archives du syndicat,l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés dans un format téléchargeable et imprimable,l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat après apurement et clôture,Condamner la société GRANGETAS et M. [H] [T] à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
À cette audience, la partie demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle invoque un élément nouveau tenant à l’absence de renouvellement de la carte professionnelle de la société défenderesse, par suite de la perte de sa garantie financière.
Régulièrement assignés, ni la société GRANGETAS ni M. [H] [T], es qualité de mandataire ad hoc de cette société, n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte qu’une ordonnance de référé a autorité de la chose jugée au provisoire relativement aux contestations qu’elle a tranchées, de sorte qu’à supposer que le juge des référés soit de nouveau saisi de même litige entre les mêmes parties, il doit constater l’existence de circonstances nouvelles pour trancher à nouveau ce litige.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’expiration, le 8 juillet 2024, de la carte professionnelle de la société défenderesse constitue une circonstance nouvelle permettant de statuer à nouveau.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de transmission de documents
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, “En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
La transmission susvisée doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il convient ainsi de rappeler que l’obligation mise à la charge de l’ancien syndic par les dispositions de l’article 18-2 précité est impérative et que ce syndic ne peut s’en exonérer en indiquant simplement qu’il n’est plus en possession des pièces requises, sans s’expliquer dans le cadre d’un débat contradictoire, sur les motifs pour lesquels il ne serait plus en possession des dites pièces.
En l’espèce, la partie demanderesse produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2021 désignant le cabinet GRANGETAS en qualité de syndic pour une durée de 15 mois à compter de cette date, le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2022 désignant à compter de cette même date le cabinet AMC en qualité de syndic de l’immeuble, le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2023 ainsi que les contrats de syndic successivement signés avec la cabinet AMC.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Seine Gestion n’a pas transmis :
dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque ;dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions la totalité des documents et archives du syndicat,
Il n’a pas non plus donné suite aux différents courriels envoyés entre juillet et septembre 2022, ni à la mise en demeure adressée le 4 octobre 2022.
La société défenderesse et son mandataire ad hoc, qui n’ont pas comparu, n’ont produit aucun élément pour démontrer avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments sollicités relatifs à l’immeuble ou leur impossibilité de le faire alors qu’il leur appartenait d’effectuer toutes diligences pour s’acquitter de leurs obligations légales en application de l’article 18-2 sus visé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif, sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société GRANGETAS et M. [H] [T], es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant de ses frais irrépétibles et la société GRANGETAS et M. [H] [T], es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS seront donc condamnés à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande recevable ;
Condamnons la société GRANGETAS et M. [H] [T] es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS à remettre au cabinet AMC en sa qualité de syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], les documents suivants :
la situation de la trésorerie,les références des comptes bancaires du syndicatles coordonnées de la banque,l’ensemble des documents et archives du syndicat,l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés dans un format téléchargeable et imprimable,l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat après apurement et clôture,
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard et par type de document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société GRANGETAS et M. [H] [T] es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par le cabinet AMC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GRANGETAS et M. [H] [T] es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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