Protection étendue des IGP
La tendance semble se confirmer, la protection des indications géographiques protégées (IGP) s’étend même aux domaines étrangers à leur domaine. Il a ainsi été interdit de faire usage des IGP suivantes pour commercialiser un nouveau type de thé : « Bordeaux », « Margaux », « Pauillac », « Pomerol », « Saint-Emilion », « Saint-Estèphe » et « Pessac-Léognan ».
Distinguer les IGP | AOP | AOC
Pour rappel, l’Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. L’IGP s’applique aux secteurs agricoles, agroalimentaires et viticoles. L’IGP est liée à un savoir-faire. Elle ne se crée pas, elle consacre une production existante et lui confère une protection à l’échelle nationale mais aussi internationale. L’IGP peut être basée sur la réputation du produit, qui s’entend au sens d’une forte reconnaissance par le public à un instant donné, et qui doit être associée à un savoir-faire ou une qualité déterminée attribuables à l’origine géographique.
L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont les principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne.
L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l’AOP et protège la dénomination sur le territoire français. Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais signe européen. Elle peut aussi concerner des produits non couverts par la réglementation européenne. C’est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine.
Un terroir est une zone géographique particulière où une production tire son originalité directement des spécificités de son aire de production. Espace délimité dans lequel une communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir-faire collectif de production, le terroir est fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. Là se trouvent l’originalité et la typicité du produit. Les règles d’élaboration d’une AOP sont inscrites dans un cahier des charges et font l’objet de procédures de contrôle, mises en œuvre par un organisme indépendant agréé par l’INAO.
En termes de chiffres, il existe en France :
- 122 IGP enregistrées
- 74 vins IGP enregistrés: 1/3 de la production française
- 2 cidres enregistrés
- 50 produits laitiers sous AOP (principalement des fromages)
- 42 AOC agroalimentaires sous AOC
- 364 vins et eaux de vie
Protection des AOP
Les AOP sont protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ou dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique.
Si l’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les noms qui constituent l’appellation d’origine « ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation », cette condition n’est pas expressément reprise par la législation européenne (l’article 118 quaterdecies du règlement UE n°491/2009 du 25 mai 2009) qui exige cependant que cette utilisation « exploite la réputation d’une appellation d’origine », ce qui suppose un examen au cas par cas des situations.
Par ailleurs, en application de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle « toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur ».
Concept de thé de vigne
Dans cette affaire, l’inventeur du concept de thé de vigne présentait son produit comme composé avec des feuilles et des moûts de raisin qui ne « sont pas sans évoquer au goût les grands terroirs du Bordelais », présentation accompagnée des AOP, AOC et IGP de certains vins.
Les emballages choisis par l’inventeur évoquaient également et ostensiblement l’univers de la vigne en représentant une feuille de vigne (similitudes avec les étiquettes apposées sur les bouteilles de vins, de forme rectangulaire, l’appellation litigieuse étant mentionnée sur la partie basse de l’étiquette de manière très visible et certains des produits tels que les thés glacés, étaient commercialisés sous forme de bouteille).
Bref, l’inventeur avait multiplié volontairement les références au vignoble bordelais pour assurer la promotion de ses produits à base de thé non seulement en agrémentant son site de photos de vignobles mais aussi en adoptant un discours mettant fortement l’accent sur le lien entre ses produits et les grands vins de Bordeaux.
La responsabilité civile de l’inventeur était dès lors engagée sur le fondement de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle.
Droit d’agir de l’INAO
En application de l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) est en charge de la protection des IGP, AOP, AOC. Le président du conseil permanent de l’INAO représente l’institut dans tous les actes de la vie civile et prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l’Institut national de l’origine et de la qualité.
L’action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.
L’INAO est donc recevable à agir en justice pour la défense des AOP en application de la législation tant française qu’européenne, cette dernière issue de règlement de l’Union européenne s’appliquant au demeurant directement dans les États membres de l’Union européenne.
Intérêt à agir du CIVB
Le CIVB est également apte à agir en défense des intérêts des vins de Bordeaux. Créé par la loi n°4861284 du 18 août 1948, le CIVB est en charge de l’application et du contrôle effectif des décrets d’application d’origine de manière à garantir aux consommateurs de vins de Bordeaux la qualité correspondant à l’appellation sous laquelle il leur est livré.
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